TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309459_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine née en 1977, est entrée sur le territoire français le 6 août 2014 munie d'un visa Schengen expirant le 9 avril 2024. Par un jugement en date du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de l'intéressée, suite à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Dans le cadre de ce réexamen, Mme A a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le 8 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme G H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, pour contester l'arrêté en litige, Mme A fait valoir qu'elle a établi depuis 2014 le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français dès lors qu'elle y réside avec M. B E, compatriote dont elle est divorcée et avec qui elle allègue avoir repris une vie commune depuis 2014, ainsi qu'avec sa fille majeure, Nada E, née le 1er janvier 2002 à Tanger. Toutefois, à l'appui de ces allégations, l'intéressée se borne à produire une copie de son passeport, et le récépissé de demande de titre de séjour de sa fille, sans verser au dossier aucun élément de nature à établir la réalité, l'ancienneté, et la stabilité de la vie commune alléguée avec son concubin, ainsi que celles des attaches dont elle disposerait sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par suite, c'est sans avoir méconnu les dispositions et stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu édicter les décisions en litige. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Si Mme A soutient qu'elle réside depuis 9 ans, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français, cette seule circonstance, au demeurant non établie au regard des pièces versées au dossier, ne suffit pas, à elle seule, à constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Il est constant par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, que l'intéressée ne démontre, ni avoir placé le centre de ses intérêts privés et moraux sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet a pu refuser le titre de séjour demandé. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention précitée ni commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309459_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel