TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309460_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Pierrefitte-sur-Seine de lui donner une date de rendez-vous pour bénéficier d'un accompagnement administratif dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services du CCAS l'empêche d'obtenir des aides financières pour la réalisation de soins médicaux afin d'améliorer son état de santé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour elle de poursuivre ses démarches administratives ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Pierrefitte-sur-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du CCAS de Pierrefitte-sur-Seine de lui donner une date de rendez-vous afin qu'elle puisse être accompagnée dans ses démarches administratives.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L.123-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, souffrant d'une maladie psychiatrique et d'un polytraumatisme entrainant une perte d'autonomie, dont le taux d'incapacité a été reconnu égal ou supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), était accompagnée dans ses démarches administratives, dans le cadre de l'aide humaine accordée par la MDPH, par une intervenante sociale au sein du CCAS de la commune. Depuis le départ de cette dernière, Mme B allègue avoir tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous auprès des services du CCAS afin de poursuivre ses démarches pour obtenir des aides financières relatives à des soins médicaux et a alerté le maire de la commune sur ses difficultés par deux courriers adressés les 15 mai 2022 et 14 mars 2023. Dans ces conditions, la mesure que sollicite Mme B, dont l'état de santé et la vulnérabilité sont attestés par de nombreux certificats médicaux, revêt les caractères d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du CCAS de Pierrefitte-sur-Seine de fixer une date de rendez-vous à Mme B, pour l'accompagner dans ses démarches tendant à obtenir le bénéfice de ses droits sociaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
6. Enfin, Mme B bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au bénéfice de l'avocate de Mme B, Me Bernard, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au président du CCAS de Pierrefitte-sur-Seine de fixer et communiquer à Mme B une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bernard, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bernard, à la commune et au centre communal d'action sociale de Pierrefitte-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309460Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2309460_20230906
Données disponibles
- Texte intégral