TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309460_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B E, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige n'est pas établie ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles portent atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les conventions de Genève de 1949 ; - elles portent atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 19 septembre 2023 au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. E, assisté de M. D, interprète, qui soutient en outre que sa fille vit avec sa mère, ressortissante française, et qu'il contribue aux besoins de son enfant par l'intermédiaire des membres de sa famille ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que M. E ne produit aucune pièce démontrant sa qualité de père, alors qu'il s'est dit célibataire et sans enfant à charge lors de son audition, et n'atteste pas davantage de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 9 décembre 2000 à Sidi M'Hamed (Algérie), qui serait entré en France au cours de l'année 2020 selon ses déclarations, a été condamné le 28 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de six mois pour vol en récidive. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. E à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise que M. E, ressortissant algérien, a été condamné le 28 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour vol avec récidive, énumère les 23 signalements dont il a fait l'objet depuis le 7 août 2020, et en déduit que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. De plus, le préfet de l'Essonne précise que M. E a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 20 septembre 2022, qui n'a pas été mise en œuvre, qu'il ne dispose pas de passeport, a utilisé quinze alias différents et a déclaré lors de son audition le 2 juin 2023 refuser de quitter le territoire français, et qu'en conséquence, aucun délai de départ volontaire ne lui est octroyé. En outre, l'arrêté relève que M. E est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, et qu'il n'allègue pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Enfin, l'arrêté précise que M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne oblige M. E à quitter le territoire français, refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire, désigne le pays de renvoi et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. E se prévaut de sa qualité de père d'une petite fille de deux ans et demi, il ressort du procès-verbal de son audition le 2 juin 2023, comme de la fiche pénale transmise en défense, que le requérant se déclare célibataire et sans enfant à charge. De plus, sa requête n'est accompagnée d'aucune pièce de nature à démontrer son statut de père et sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu le 2 juin 2023 par les services de police du commissariat du XIème arrondissement de Paris, audition au cours de laquelle il a indiqué vivre en France depuis 2020 et être hébergé par des membres de sa famille, s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge, et a précisé qu'il devait commencer prochainement un travail dans un magasin. Si M. E indique être le père d'une enfant de deux ans et demi, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence du lien de paternité revendiqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Ainsi qu'il vient d'être dit, M. E n'établit pas sa qualité de père, et ne se prévaut pas davantage de liens personnels et familiaux en France, à défaut d'apporter des précisions sur la situation des membres de sa famille qui l'hébergeraient. Dans de telles conditions, l'arrêté en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. 8. En sixième lieu, à défaut de justifier de sa qualité de père, M. E ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En septième lieu, aucune précision n'est apportée au soutien du moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit, qui ne peut dès lors qu'être écarté. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". En se prévalant des conventions de Genève de 1949, relatives au droit international humanitaire en temps de guerre, le requérant peut être entendu comme invoquant les stipulations de la Convention de Genève de 1951. Toutefois, M. E, qui déclare vivre en France depuis 2020 sans avoir entamé de démarches pour obtenir la protection internationale, n'allègue pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention de Genève sont opérants uniquement à l'encontre de la décision portant désignation du pays de renvoi, ils doivent être écartés. 11. En dernier lieu, M. E ne conteste pas être l'auteur de l'ensemble des faits répertoriés par le préfet de l'Essonne, et en dernier lieu le vol en récidive pour lequel il a été condamné à six mois d'emprisonnement. Ainsi, alors que le requérant ne justifie pas de son insertion sociale et ne démontre pas la réalité de son statut de père, l'arrêté litigieux n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2309460_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel