TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309460_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2023, le 21 juillet 2023, le 26 juillet 2023 et le 19 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de supprimer son signalement dans le Système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, et sans délai une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle tire son fondement ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision du 27 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code civil, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 22 mars 2004, est entré sur le territoire français en mai 2019, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 3 février 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme A, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est ni établi ni même allégué que celles-ci n'étaient ni absentes, ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français, le fait que le document d'état civil de l'intéressé présente un caractère irrégulier et la nature des études poursuivies. L'arrêté contesté mentionne en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que les mesures en litige, notamment l'interdiction de retour sur le territoire français, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort enfin ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B, le rapport social signé par Clémence Devin et Julien Marette, du DIS 92 ayant été produit par le préfet et attestant dès lors de sa prise en compte. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la direction centrale de la police de l'air et des frontières a émis le 14 février 2022 un avis défavorable sur la recevabilité de l'acte de naissance présenté par l'intéressé dans le cadre de sa demande de titre de séjour, relevant notamment que le prénom du père de l'intéressé n'est pas consistant, en sorte que ce document ne peut être regardé comme faisant foi au regard des conditions posées par l'article 47 du code civil. Si M. B produit à l'instance une carte consulaire, une attestation de l'ambassade de Guinée en France ainsi qu'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause les résultats de l'expertise conduite par les services spécialisés de l'administration. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine par deux jugements du 28 août 2019 et du 6 septembre 2019, respectivement du tribunal de grande instance de Nanterre et de la Cour d'appel de Versailles, et qu'il a été inscrit en classe de troisième UPE2A pour l'année scolaire 2019/2020, puis, pour les deux années suivantes, en CAP boulangerie, avant de signer un contrat d'apprentissage avec la société EK MOZART le 12 janvier 2022. Si l'intéressé produit à l'instance une attestation de Théo Castaings, administrateur de l'association MOSAÏC, faisant état de sa détermination et de son sérieux, ce seul élément, joint à la production de trois bulletins scolaires, ne suffisent pas à caractériser le sérieux de l'intéressé. Par ailleurs, aucune pièce versée au dossier ne permet de démontrer qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille, tandis qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. En tout état de cause, faute de pouvoir justifier de son état civil, M. B n'est pas fondé à regarder le préfet des Hauts-de-Seine comme ayant méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. En l'espèce, pour contester la décision en litige, M. B soutient qu'il a placé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il n'établit nullement être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, tandis qu'il est sans charge de famille, et ne justifie d'un séjour en France d'une durée inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. 13. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 14. M. B, qui a présenté une demande de titre de séjour, a pu présenter à cette occasion tout élément sur sa situation personnelle avant que la décision attaquée ne soit prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en retenant, d'une part, la circonstance que M. B ne justifiait d'aucune circonstance particulière, d'autre part, qu'il est célibataire, ne démontre pas être chargé de famille et que son séjour en France est récent. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. D'autre part, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle énoncés au point 7 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas méconnu l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 pris par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 19. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Morin et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309460_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel