TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2309460_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, n°2309460, enregistrée le 30 juin 2023, M. T R et Mme O H, en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants B, F, M, P, L, N et E R, représentés par Me Thullier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire de Téhéran (Iran) aurait refusé d'avancer le rendez-vous aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de Téhéran de proposer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leurs demandes dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 9 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 de l'autorité consulaire à Téhéran, refusant d'avancer la date des convocations aux fins d'enregistrement des demandes de visas des consorts R et H, prévue le 17 janvier 2024, dès lors que la décision du tribunal interviendra postérieurement à ces dates de rendez-vous. M. T R a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024. II. Par une requête, n°2309461, enregistrée le 30 juin 2023, M. S R et Mme A R, en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants Q K, D, Q I, Q G, C, Q J, ainsi que M. Q U R, représentés par Me Thullier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire de Téhéran (Iran) aurait refusé d'avancer le rendez-vous aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas en vue de déposer une demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de Téhéran de proposer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leurs demandes dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 9 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 de l'autorité consulaire à Téhéran, refusant d'avancer la date des convocations aux fins d'enregistrement des demandes de visas des consorts R, prévue le 16 janvier 2024, dès lors que la décision du tribunal interviendra postérieurement à ces dates de rendez-vous. M. S R a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Thullier, avocate des consorts R et H. Considérant ce qui suit : 1. M. T R, Mme O H, M. S R, Mme A R, M. Q U R, ressortissants afghans, ont présenté, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, des demandes de visas en vue de déposer une demande d'asile, auprès de l'autorité consulaire de Téhéran (Iran). Par une décision du 27 juin 2023, dont les consorts R demandent l'annulation, l'autorité consulaire à Téhéran aurait refusé d'avancer les dates de leurs convocations aux fins d'enregistrement de ces demandes. Ils demandent l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Il ressort des pièces du dossier que des dates de convocation aux fins d'enregistrement des demandes des requérants ont été fixées les 16 et 17 janvier 2024. La décision du tribunal ne pouvant intervenir avant le 22 janvier 2024, les conclusions des présentes requêtes aux fins d'annuler la décision du 27 juin 2023 et d'enjoindre l'autorité consulaire à avancer les dates de rendez-vous prévues en janvier 2024 ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. M. T et M. S R ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à Me Thullier, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction des requêtes n°2309460 et 2309461, des consorts R et de Mme H. Article 2 : L'Etat versera à Me Thullier la somme de 1 300 (mille trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. T R, à Mme O, H, à M. S R et à Mme A R, ainsi qu'à M. Q U R, à Me Thullier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2309461
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2309460_20240219
Données disponibles
- Texte intégral