TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309461_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Sous le numéro 2309459, par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et le 5 mai 2023, M. F représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Keufak Tameze en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il n'est pas justifié de l'accord de sa prise en charge par les autorités italiennes ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il implique le placement en rétention de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II.- Sous le numéro 2309461, par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et le 5 mai 2023, Mme E représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Keufak Tameze en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardé comme soutenant que :
- il n'est pas justifié de l'accord de sa prise en charge par les autorités italiennes ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il implique le placement en rétention de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les observations de Me Keufak Tameze, avocat de M. et Mme B, qui fait valoir à l'audience que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivé en ce qu'ils ne mentionnent pas la naissance de la fille des requérants, que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation du couple dès lors qu'il a ignoré les conséquences de cette naissance, que la prise en charge de l'enfant n'a pas été acceptée par l'Italie, qu'une demande d'asile a en outre été déposée en France pour l'enfant et qu'enfin les autorités italiennes sont défaillantes dans la prise en charge des demandeurs d'asile ;
- et les observations de Me El Assaad, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme G, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 24 juillet 1989 et le 1er janvier 1992 ont sollicité l'asile auprès du préfet de police le 6 février 2023. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet de police a décidé leur transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309459 et 2309461 présentées par M. et Mme B sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants ivoiriens parents d'un enfant A né le 9 mars 2023, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, les décisions de transfert en litige visent, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent que M. et Mme B ont demandé l'asile en France le 6 février 2023, que la comparaison de leurs empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'ils avaient franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 23 décembre 2022, et que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de leur demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 16 février 2023 d'une demande de reprise en charge des intéressés en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 17 avril 2023 en application de l'article 22-7 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne satisferaient pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient informé le préfet de police de la grossesse de Mme B ni même de la naissance de l'enfant A et que l'agent de la préfecture ayant reçu Mme B ne peut être regardé comme n'ayant pu ignorer l'état de santé de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation des intéressés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
6. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
7. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de prise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
8. Il est constant que M. et Mme B ont franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 23 décembre 2022. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet de police que les autorités italiennes, saisies le 16 février 2023 des demandes de prise en charge des intéressés dont elles ont régulièrement accusé réception par le biais de l'application Dublinet, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 17 avril 2023. La circonstance que les demandes de prise n'aient pas mentionnées la présence de l'enfant A est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le préfet de police ait été informé de cette naissance et que, d'autre part, il est constant que la situation des enfants mineurs est indissociable de celles de leurs parents.
9. En troisième lieu, si M. et Mme B font valoir qu'ils ont présenté en France une demande d'asile au nom de leur enfant mineur, ils produisent uniquement la copie de la convocation de l'enfant au guichet unique asile de la préfecture de police pour le 26 avril 2023 et n'ont pas produit, malgré une demande de communication de pièces en ce sens formulée à l'audience, l'attestation d'enregistrement de la demande d'asile. En tout état de cause, cette circonstance postérieure aux arrêtés attaqués est sans incidence sur la légalité de celui-ci et ne pourra avoir d'effet qu'au moment de l'exécution des transferts.
10. En quatrième lieu, le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
11. M. et Mme B invoquent les dispositions qui précèdent en soutenant que leur situation personnelle au regard de sa situation familiale et de la vulnérabilité de la mère et de leur enfant en bas âge aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Toutefois, les requérants n'établissent pas qu'ils ne pourraient bénéficier des soins éventuellement nécessaires en Italie ou que l'état de santé de Mme B et de son enfant les empêcheraient de voyager vers un pays frontalier de la France. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile. Ils n'établissent pas plus qu'ils seraient exposés à un risque sérieux de ne pas être traités par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, et, au demeurant, de façon aussi avantageuse que si leur demande était examinée au même moment par les autorités françaises. Ainsi, il appartiendra uniquement au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé de M. et Mme B d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle.
12. En dernier lieu, les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de place l'enfant A en rétention administrative. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir qu'ils méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 17 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 2309459 et 2309461 sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme G, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-MattioliLe greffier,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2309459 - 2309461Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309461_20230522
TA5928 novembre 2025
DTA_2309459_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2309461_20230522
Données disponibles
- Texte intégral