TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309462_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistré le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de suspendre les décisions prises par le préfet de police dans son arrêté du 20 avril 2023 à l'encontre de M. A lui refusant le titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français, et fixant le Sénégal comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il fait preuve d'un comportement professionnel et personnel exemplaire à l'égard de la société et, ne constitue pas pour la société une charge pour le système de prestations sociales ; Concernant la condition d'urgence : - la condition d'urgence est non seulement présumée mais remplie au regard de l'incidence grave et immédiate des décisions à venir. Concernant l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité externe de l'acte attaqué : - l'auteure de l'arrêté préfectoral ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et spéciale ; - est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait sur le fondement des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration permettant de caractériser un doute réel et sérieux de l'examen de la situation de M. A ; - est entaché du défaut de saisine de la Commission du titre de séjour. En ce qui concerne la légalité interne de l'acte attaqué : - une erreur manifeste d'appréciation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que par exception d'illégalité, la mesure d'éloignement prise au titre de l'obligation de quitter le territoire français est illégale, tout comme la décision fixant le pays de renvoie ; Par un mémoire enregistré le 4 mai le préfet de police a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023, en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Matiatou pour M. A La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant sénégalais né le 11 mai 1970 à Hadoubere. Selon ses allégations il est arrivé en France en 2000 et a commencé à travailler en 2003, et ce jusqu'à ce jour, dans divers domaines, cuisine, livraison et manutention notamment, et s'acquitte normalement de ses impôts sans constituer une charge pour le système de prestations sociales. Le 1er avril 2005, le tribunal d'instance dans le 19ème arrondissement de Paris lui avait reconnu la nationalité française, qui lui a ensuite été retirée par la Cour de cassation par un arrêt du 20 septembre 2020. Suite à une décision d'injonction de rendez-vous ordonnée par le tribunal administratif de Paris, sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 28 octobre 2021. Après des échanges continues avec les services de la préfecture, c'est finalement par une décision implicite de rejet que le refus lui est notifié. Suite à un arrêté préfectoral du 20 avril 2023 pris à l'encontre de M. A et un désistement intervenu au regard de la décision explicite du 20 avril 2023, M. A formule, parallèlement au recours en excès de pouvoir enregistré le 26 avril 2023 tendant à l'annulation dudit arrêté, ce référé-suspension enregistré le même jour. 2. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant que ce dernier porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; et que cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 5. En effet il ressort des pièces du dossier que, M. A a pu jouir durant 20 ans de la nationalité française par la filiation paternelle. Il ressort également des pièces du dossier et des échanges entre l'administration et la partie requérante, de la prise en considération par elle des circonstances administratives. De surcroit, il est établi que le requérant travaille de manière habituelle depuis 20 ans sur le territoire. Dans ces conditions et alors que M. A justifie n'avoir pas d'autres revenus que ceux procurés par son salaire, le requérant, jusqu'à ce que l'affaire soit jugée au fond, se voit priver de moyens de subsistance. Dès lors la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 7. Dans la mesure où le requérant produit de nombreuses pièces concordantes, précises et diversifiées, pour chacune des années depuis son arrivée sur le territoire français il y a 20 ans, il démontre au moins 10 ans de présence effective sur le territoire et cela d'autant plus qu'il jouissait de la nationalité française à l'époque. En outre le préfet de police devait soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour conformément à l'article susmentionné, dont la saisine pour avis constitue une garantie pour le ressortissant étranger. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est propre à faire douter de la légalité de la décision attaquée. Par suite sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l'office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outres- mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 12 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309462/1-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2309462_20230512
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