TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2309462_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié et de la mettre en possession d'un récépissé portant autorisation de travail durant l'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa demande est urgente, dès lors qu'elle tente en vain, depuis plusieurs mois, d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce qui la maintient dans une situation de précarité, d'anxiété et d'insécurité juridique pendant une durée anormalement longue, l'expose au risque d'une mesure d'éloignement et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle ; -la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous mise en place par la préfecture du Val-d'Oise et dès lors qu'il n'existe aucune procédure alternative à celle de la prise de rendez-vous par Internet, en violation du droit élémentaire des ressortissants étrangers de voir leurs demandes de titre de séjour examinées ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante n'a pas respecté la procédure en vigueur, dès lors que son dossier n'était pas complet au moment du dépôt de sa première demande de titre de séjour, son conjoint n'ayant alors pas procédé au changement d'adresse sur sa carte de résident, et qu'à partir du mois de mai 2022, les demandes de titre de séjour en qualité de réfugié se font exclusivement en ligne, via la plateforme de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 27 janvier 1994, est entrée en France le 15 septembre 2021, sous couvert d'un visa type " D " valable jusqu'au 14 octobre 2021. Depuis le 17 octobre 2021, elle sollicite un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. En ce qui concerne la demande de rendez-vous : 6. Il résulte de l'instruction que, le 17 octobre 2021, Mme A a sollicité un titre de séjour en sa qualité de conjointe de réfugié auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil, à l'adresse de messagerie prévue à cet effet. Dans ce cadre, elle a été convoquée à la sous-préfecture d'Argenteuil en mars et avril 2022. Toutefois, sa demande de titre de séjour a été classée sans suite au motif que son dossier n'était pas complet, son époux n'ayant pas procédé au changement de son adresse sur sa carte de résident. La requérante justifie avoir sollicité par la suite, par courriels et par courriers, un nouveau rendez-vous auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil les 4 juillet 2022, 17 août 2022, 24 août 2022, 13 juin 2023 et 26 juin 2023. Alors que le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense que, depuis le mois de mai 2022, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié se font exclusivement sur la plateforme de l'ANEF, Mme A établit qu'elle n'a pas pu procéder à l'enregistrement de sa demande sur cette plateforme, au motif que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois, l'ANEF l'invitant à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Enfin, la requérante justifie être mariée depuis le 23 mars 2012 avec un compatriote, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités françaises le 13 juillet 2018 et qui est titulaire, à ce titre, d'une carte de résident. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et à sa situation personnelle et familiale, Mme A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de cette mesure, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 8. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est conditionnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que Mme A n'a pas déposé de nouveau dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille de bénéficiaire d'une protection internationale. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille de bénéficiaire d'une protection internationale. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 août 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No23094622
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2309462_20230828
Données disponibles
- Texte intégral