TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309463_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Merino a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 17 avril 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L.5221-5 du code du travail. () ". 4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police a relevé, d'une part, que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 janvier 2013 à la suite du rejet de sa demande de protection internationale par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 avril 2012 puis par la cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2012, d'autre part, que sa demande de titre de séjour formulée en 2017 a été implicitement rejetée par le préfet de police le 1er juillet 2019 et enfin qu'il exerce son activité de salarié dans la restauration depuis le mois de janvier 2020 sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Ces motifs étaient de nature à justifier l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l'objet. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a pris cette décision. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 25 avril 2023 avec huit autres individus dont six en situation irrégulière, tous logeant dans des chambres situées à l'étage d'un restaurant asiatique situé à Chalezeule dans des conditions contraires à la dignité humaine. Par conséquent, quand bien même M. A déclare résider en France depuis plusieurs années et quand bien même son avocat a sollicité, par courriel le 6 avril 2013, la convocation de son client à la préfecture de police pour qu'il y dépose une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, () " 9. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Doubs a relevé que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Si M. A soutient qu'il dispose d'un logement stable et qu'il n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier ainsi qu'il a été dit plus haut et M. A ne démontre pas qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation. Par conséquent, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a fait application des dispositions précitées. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les observations de M. A ont été recueillies lors de son interpellation avant que ne soit prise à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. D'autre part, dès lors notamment que M. A n'atteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, M. MERINO La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2309463/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309463_20230614
TA7710 septembre 2025
ORTA_2309463_20250910Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2309463_20230614
Données disponibles
- Texte intégral