TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309463_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée risque de lui faire perdre son emploi et de priver sa famille de ses ressources ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* celui-ci a été pris par une autorité incompétente ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
* il est entaché de vices de procédure, dès lors que la préfecture ne pouvait accéder aux informations du traitement des antécédents judiciaires relatives à des infractions classées sans suite, et qu'elle n'a pas saisi les services compétents pour connaître des suites judiciaires des infractions en cause ;
* il est entaché d'un autre vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
* il est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où le préfet n'a pas examiné son droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
* il est entaché d'erreurs de fait ;
* il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public alléguée ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309471, enregistrée le 12 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juillet à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Toujas, pour M. B ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, entré sur le territoire français le 22 mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B fait valoir qu'il occupe depuis le 18 mai 2022 un emploi de chef d'équipe second œuvre en contrat à durée indéterminée et qu'il sera licencié s'il n'obtenait pas un titre de séjour. Il soutient également que la perte de son salaire qui en résulterait priverait sa famille de sa principale ressource et la placerait en situation de dépendance. En l'état de l'instruction, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309463_20230802
Données disponibles
- Texte intégral