TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309464_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 3 et 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour en France : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code précité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, premier conseiller, - et les observations de Me Cardot, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 mars 2022. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser d'admettre au séjour M. A au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que si l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er août 2016, il ne justifie pas de la réalité de cette date et il n'apporte pas au surplus d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée et ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national. En outre, l'arrêté mentionne notamment que M. A, qui s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 4 mars 2021 par le préfet du Rhône, ne saurait être considéré comme pouvant se prévaloir à ce jour de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il ne justifie, alors qu'il est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune attache familiale en France, ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. Enfin, le préfet fait valoir que si l'intéressé présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi de poseur de sol, il n'a pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l'avis défavorable interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 23 janvier 2023 et qu'au vu de ces éléments, il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Si M. A soulève des moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il doit être regardé, de par leur formulation, comme dirigeant ces moyens contre la décision portant refus de séjour. 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser l'admission exceptionnelle de M. A au titre de son activité salariée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère alors qu'il lui appartenait d'examiner si la situation de l'intéressé répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit. 6. En second lieu, d'une part, M. A soutient qu'il réside en France depuis 2016 et produit des pièces à compter de septembre 2016. En absence de contestation précise de la part du préfet en défense ou dans l'arrêté attaqué, eu égard à la nature et à la diversité des pièces produites à l'instance, M. A doit être regardé comme établissant la continuité de sa résidence à compter de cette date. Le requérant fait également valoir sans être contredit qu'il réside avec son frère qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle. D'autre part, s'agissant de son insertion par le travail, le requérant apporte des éléments d'une activité professionnelle par la production de bulletins de salaire, d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel (104 heures) entre le 25 mars 2019 et le 24 mars 2020 en qualité de poseur et d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2020 avec le même employeur avec un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. 7. Dès lors, eu égard aux éléments produits, M. A est également fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Eu égard à sa situation personnelle, à la durée, à l'intensité et aux conditions de séjour, il n'est en revanche pas fondé à soutenir, qu'à la date de la décision attaquée, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenu par le présent jugement, tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 (mille-cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2309464_20240314
Données disponibles
- Texte intégral