TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309465_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B C, représentée par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de déclarer la France responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'un retour en Espagne reviendrait à séparer de son père l'enfant à naître. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Dias, magistrat désigné ; - et les observations de Me Louvel, représentant Mme B C, en présence de celle-ci, assistée d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante soudanaise, née le 24 août 1988, est entrée irrégulièrement en France, le 13 mars 2023, selon ses déclarations. Le 9 mai suivant, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles, périmé depuis moins de six mois à la date du dépôt de sa demande d'asile. Saisies, le 12 mai 2023, les autorités espagnoles ont explicitement accepté de prendre en charge Mme B C, le 31 mai suivant. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont Mme B C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 3. La décision attaquée énonce que Mme B C était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles, expiré depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile et que ces autorités ont expressément accepté la requête dont elles étaient saisies, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette motivation fait apparaître que pour estimer que l'Espagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le critère prévu à l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, et quand bien même l'arrêté attaqué ne cite ni ne vise expressément cet article, il énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne se prononce pas sur la situation au Soudan, dont est originaire Mme B C, ne permet pas de faire regarder le préfet de Maine-et-Loire comme s'étant abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. En l'espèce, la décision attaquée qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est suffisamment motivée, contient des éléments de fait personnels à l'intéressée tenant à sa situation de famille et à son état de santé. Il ressort ainsi des motifs de la décision litigieuse que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme B C avant d'ordonner son transfert en Espagne. Le moyen tiré de ce que la décision de transfert n'a pas été précédée d'un tel examen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. En se bornant à produire des extraits du rapport 2021/22 de l'organisation non gouvernementale Amnesty International sur les flux importants de demandeurs d'asile en Espagne, en particulier aux Canaries et dans l'enclave de Ceuta, ainsi que sur les conditions de leur accueil, Mme B C n'établit pas l'existence dans cet Etat membre de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, susceptibles de les exposer à des traitements contraires aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. En quatrième lieu, Mme B fait valoir qu'elle attend un enfant né de sa relation avec un compatriote réfugié qui réside en France. Toutefois, la grossesse est récente et aucun élément n'est apporté permettant de faire apprécier la réalité et la stabilité de cette relation. Rien ne permet de faire considérer qu'un transfert en Espagne compromettrait la poursuite normale de la grossesse. Dans ces circonstances, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni en tout état de cause, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle attend. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DIAS Le greffier, J.F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309465_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel