TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309466_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2023 et le
26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, à lui-même, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins, et qu'elle porte atteinte à son droit à mener une vie normale sur le territoire français, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* celle-ci est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2309701, enregistrée le 13 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 juillet 2023 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Nunes, pour M. B ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juillet 2023 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, entré en France le 28 novembre 2012 selon ses déclarations, a été muni d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 avril 2020. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, il a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier est venu à expiration le 17 juillet 2023. En l'absence de réponse de l'administration, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, M. B peut régulièrement se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision implicite litigieuse a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. Par suite, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse dont la demande de communication des motifs est restée sans réponse, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. M. B bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Nunes une somme de
1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA952 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309466_20230802
Données disponibles
- Texte intégral