TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309466_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Ozeki, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à la demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie en raison des risques d'interpellation, des troubles psychologiques dont il souffre et de la fin de ses droits aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des articles 26 et 29 du règlement 604/203 du 20 juin 2013, de la méconnaissance des articles 9-2, 15 et 19 du règlement 1560/2003 du 3 septembre 2003 et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations mais a produit des pièces. Par un courrier en date du 4 décembre 2023, le juge des référés a informé les parties qu'il est susceptible de soulever d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, les conclusions en annulation de refus d'enregistrement en procédure normale étant irrecevables en application de la décision du CE n°465885 du 27 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2309465 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 décembre 2023 à 14h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Ozeki représentant M. B, présent, qui rappelle qu'il y a urgence car il pourrait être renvoyé en Allemagne et ne dispose plus des conditions matérielles d'accueil ; or, son dossier relève de la procédure normale ; il s'est rendu à chacune des convocations sauf à celle du 20 septembre ayant été hospitalisé en urgence ; de plus son frère en a informé la préfecture immédiatement ; en revanche, il n'a pas reçu la convocation du 21 septembre laquelle comporte des incohérences étant convoqué à 9h30 pour un placement en centre de rétention prévu le jour même à 8 h ; - les observations de Me Khan représentant le préfet des Yvelines qui reconnait que la préfecture a été avertie de l'impossibilité de se rendre à la convocation du 20 septembre 2023 et laisse le juge apprécie la situation pour celle du 21 septembre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h43. Considérant ce qui suit : Sur la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. 4. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. M. A B, né le 1er mars 1999, ressortissant afghan a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités allemandes le 1er avril 2023 par le préfet des Yvelines. Les autorités allemandes ont accepté le 6 avril 2023 sa prise en charge. Toutefois, faute d'exécution du transfert dans le délai de six mois le 6 octobre 2023, il a sollicité le placement en procédure normale. Par un courriel du 2 novembre 2023, le préfet des Yvelines l'a informé de la prolongation du délai de transfert, M. B ayant été placé en fuite. M. B, qui fait valoir qu'il ne peut être considéré comme en fuite, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure dite " normale ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. La décision contestée, qui expose le requérant à une exécution d'office de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes et qui le prive de la possibilité de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au demeurant non contestée par le préfet des Yvelines, doit être tenue pour satisfaite. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 9. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire. 10. M. B fait valoir qu'il ne se trouve pas en situation de fuite dès lors qu'il était aux urgences pour la convocation du 20 septembre 2023 et en a informé les services de la préfecture et qu'il n'a jamais été destinataire de la convocation du 21 septembre 2023 à la différence des précédentes convocations auxquelles il a déféré les 23 juin, 26 juillet, 8 et 30 août 2023 d'autant plus que la convocation du 21 septembre 2023 comporte des incohérences par rapport à son placement en centre de rétention. D'une part, il résulte des débats de l'audience qu'il n'est pas contesté que M. B puisse être considéré comme en fuite le 20 septembre 2023. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le préfet que M. B était convoqué le 21 septembre 2023 à 9h30 pour un placement en centre de rétention prévu le jour même à 8h00 et que le préfet des Yvelines ne justifie pas que le requérant aurait reçu ladite convocation. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. B ne saurait être regardé comme s'étant volontairement soustrait à son obligation de présentation ni, partant, comme pouvant être légalement placée en fuite et de la méconnaissance de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. De même, les moyens tirés de la compétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation sont également, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond de la requête de M. B, le préfet des Yvelines procède à titre provisoire à l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure normale dans un délai de dix jours. Sur les frais de l'instance : 13. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile à M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à titre provisoire à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B selon la procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 décembre 2023 La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309466
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309466_20231211
TA598 janvier 2026
DTA_2309466_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2309466_20231211
Données disponibles
- Texte intégral