TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309466_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait régulièrement émis un avis sur son état de santé préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour sont inopérants, dès lors que l'autorité préfectorale ne s'est pas prononcée sur le droit au séjour du requérant sur le fondement d'autres dispositions que celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée de l'audience du 23 février 2024 à celle du 29 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Me Beligon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1996, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2021. Le 20 février 2023, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Par ailleurs, selon les termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais recodifié à l'article L. 425-9 du même code : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après transmission à ce collège d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein dudit collège. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 4. En l'espèce, d'une part, il ressort de la pièce produite en défense à la demande du tribunal, qu'au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A, en qualité d'étranger malade, le collège de médecins de l'OFII, composé de trois médecins a, le 27 juin 2023, rendu un avis au vu d'un rapport médical rédigé par un autre médecin, le 14 juin 2023, qui lui a été transmis le jour-même. Par suite, tel qu'articulé, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. A, la préfète de l'Ain s'est appropriée le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant fait état de ce qu'il est atteint d'une " insuffisance rénale terminale non étiquetée " et d' " hypertension artérielle ", de ce qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale sur le territoire français depuis le mois de septembre 2022 et doit y bénéficier d'une transplantation rénale " dans les meilleurs délais ", et de ce qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors, d'une part, que " les centre(s) de dialyse sont en crise en Tunisie ", la " qualité de ces centres mais également l'insuffisance de leur répartition sur le territoire (tunisien) étant dénoncées par les professionnels de santé qui s'inquiètent en outre des défaillances de médicaments immunosuppresseurs importés de l'étranger et () indispensables comme anti-rejet d'une transplantation rénale ", et, d'autre part, que si " 1 605 malades " attendaient une " transplantation rénale " en Tunisie, " seules 31 greffes " avaient pu être " effectuées en 2019 en raison de lois restrictives mais également de résistances pratiques, culturelles et religieuses ". 6. Toutefois, s'il ressort des nombreuses pièces médicales versées au débat que M. A est notamment atteint d'une " néphropathie glomérulaire d'origine indéterminée au stade d'insuffisance rénale chronique " diagnostiquée dans son pays d'origine au cours de l'année 2021 et ayant justifié, après sa consultation auprès des services des urgences au cours du mois d'avril 2022 puis son hospitalisation au sein du service " Néphrologie - Dialyse " du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, du 14 au 23 septembre 2022, outre un suivi trimestriel et la prise d'un traitement médicamenteux associant trois molécules, la mise en place de séances de dialyses hebdomadaires, à raison de quatre heures par jour et ce trois jours par semaine, ainsi que la réalisation d'un bilan de pré-transplantation rénale le 25 juillet 2023, les éléments produits par l'intéressé ne sont pas de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII. En effet, ni l'article de presse dont il se prévaut, ni le compte-rendu de sa consultation au sein du service " Néphrologie - Dialyse " du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le 25 juillet 2023 qui ne se prononce pas sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne sont de nature à démontrer que l'intéressé ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie à la date de la décision en litige, alors que l'OFII fait valoir, en versant au débat des fiches médicales émanant de la base de données " Medical Country Of Origin Information (MedCOI) " datées du 7 décembre 2022 et des 13 février et 15 mai 2023, que le requérant pourra effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical appropriés à son état de santé, en Tunisie, compte tenu de la disponibilité, dans ce pays, des trois molécules composant son traitement, d'un suivi néphrologique, d'une hémodialyse chronique, d'une transplantation rénale ainsi que d'un traitement immunosuppresseur administré après la greffe. À cet égard, si M. A se prévaut également d'un certificat médical rédigé le 3 janvier 2024 par un praticien contractuel du service " Néphrologie - Dialyse " du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, relevant, dans des termes généraux et peu circonstanciés, d'une part, que " l'accessibilité à la dialyse est très limité(e) " en Tunisie " en raison de l'éloignement géographique et des modalités de transport ", alors que " les séances " n'y " sont réalisées que (deux) fois par semaine, entrainant un défaut d'épuration des déchets à l'origine d'une aggravation de l'état de santé ", et, d'autre part, que " la transplantation rénale est accessible quasi-exclusivement par le don vivant " dans le pays d'origine de l'intéressé, alors qu'il est " porteur d'une maladie rénale héréditaire (atteinte familiale) qui compromet toute possibilité de don vivant dans son pays d'origine ", ce certificat médical n'est pas davantage de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est rédigé dans les mêmes termes généraux et peu circonstanciés qu'un précédent certificat de ce même praticien contractuel en date du 6 juin 2023, lequel praticien avait précédemment relevé, aux termes d'un certificat médical du 30 novembre 2022, que " la meilleure option thérapeutique pour la prise en charge de l'insuffisance rénale (était) la réalisation d'une transplantation rénale dont les modalités d'accès dans (le) pays d'origine (du requérant) (lui étaient) inconnues ". Enfin, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne conteste pas utilement qu'il pourra effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical appropriés à son état de santé en Tunisie, si le requérant se prévaut en dernier lieu d'un bilan de pré-transplantation rénale suite à une consultation du 24 janvier 2024, d'une " fiche pour l'enregistrement de l'inscription d'un patient sur la liste nationale " du pôle national de répartition des greffons faisant état d'une inscription au 8 février 2024 ainsi que d'un rendez-vous d'hospitalisation de jour au sein de la clinique de médecine ambulatoire de l'hôpital Édouart Herriot de Lyon le 28 juin 2024, en tout état de cause, il n'établit pas que l'absence du seul bénéfice d'une transplantation rénale dans son pays d'origine entrainerait, à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné, une probabilité élevée de mise en jeu de son pronostic vital, d'atteinte à son intégrité physique ou d' altération significative d'une fonction importante. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 7. En second lieu, M. A n'ayant sollicité que la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et la préfète de l'Ain ne s'étant pas prononcée sur son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire de français dans un délai de trente jours : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, selon les termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain s'est appropriée le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 27 juin 2023 estimant qu'au vu des éléments du dossier de l'intéressé et à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Tunisie, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. A soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 6 et 10 que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ni que ce dernier l'empêcherait d'y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation ", à le supposer soulevé, doit également être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2309466_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel