TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309466_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B K G et Mme E I A, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux J, D et L K G, ainsi que M. H K G, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française au Kenya et en Somalie refusant de délivrer à Mme E I A, aux jeunes J, D et L K G, ainsi qu'à M. I K G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visas dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les documents d'état civil produits permettent d'établir l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec M. K G ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. K G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Régent, avocate de M. B K G, de Mme I A et de M. M K G. Considérant ce qui suit : 1. M. B K G, ressortissant somalien né le 18 février 1953, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2019. Des visas ont été sollicités par Mme I A qu'il présente comme son épouse, par M. H K G et pour Abikafi, D et L K G qu'il présente comme ses enfants, auprès de l'autorité consulaire au Kenya et en Somalie, laquelle a rejeté ces demandes. Par une décision née le 12 juin 2023, dont M. B K G, Mme I A et M. M K G demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, pour rejeter les demandes de visas des intéressés, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que, en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visas. En ce qui concerne Mme I A : 5. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme I A et de son lien matrimonial avec M. C K G, les requérants ont produit un certificat de confirmation d'identité, ainsi qu'un certificat de naissance, portant le numéro de série 0170466, établis le 4 mars 2021 par le maire de Mogadishu, dont la signature et le tampon ont été authentifiés par le département des services consulaires de la République fédérale de Somalie, et faisant état de ce que Mme I A est née le 3 octobre 1971 à Buloburte. Ces documents contiennent des informations concordantes avec celles figurant sur le passeport, de l'intéressée délivré le 17 août 2021, portant le n° P01077763. S'ils ne peuvent être regardés comme des actes d'états civils au sens de l'article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'existence d'une situation de possession d'état. D'autre part, pour justifier du lien matrimonial qui les unit, les requérants produisent une copie certifiée conforme du certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er octobre 2020. En l'absence de mise en œuvre par l'administration d'une procédure d'inscription en faux, les documents délivrés par l'Office font foi. Par suite, l'identité de Mme I A et le lien matrimonial qui l'unit à M. C K G doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en leur opposant le motif rappelé au point 2. En ce qui concerne M. H K F et les jeunes J, D et L K F : 6. Pour justifier de l'identité de M. H K F et des jeunes J, D et L K F, et de leur lien de filiation avec M. K F, ont été produits des certificats de confirmation d'identité pour H, J et D K F et des certificats de naissance pour l'ensemble des intéressés, établis le 4 mars 2021 par le maire de Mogadishu, dont la signature et le tampon ont été authentifiés par le département des services consulaires de la République fédérale de Somalie, faisant état de ce qu'ils sont les enfants de Mme I A et de M. K F. Ces documents contiennent des informations concordantes avec celles figurant sur les passeports des intéressés. S'ils ne peuvent être regardés comme des actes d'états civils au sens de l'article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l'existence d'une situation de possession d'état. Pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que les déclarations de M. K F présentent des différences avec ces documents, notamment concernant les dates de naissance de ses enfants et l'absence de déclaration de son fils aîné, n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble de ceux produits à l'appui des demandes de visas. Par suite, en l'absence de précisions de la part de l'administration, l'identité des intéressés et leur lien de filiation avec M. K F et Mme I A doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en rejetant le recours formé contre les décisions de refus consulaires de délivrer les visas sollicités. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM. K G et Mme I A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme I A, de M. H K F, et des jeunes J, D et L K F, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. K G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 12 juin 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme I A, à M. H K F, à J K F, à D K F et à L K F, des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B K G, à Mme E I A, à M. H K F, ainsi qu'à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309466_20240506
Données disponibles
- Texte intégral