TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2309467_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- la décision méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Banoukepa, représentant M. A,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et de outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 27 avril 1993, demande l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité togolaise, soutient qu'il appartient à la communauté éwé, qu'il a, en 2015, commencé une relation sexuelle avec un homme, son supérieur hiérarchique de l'entreprise où il travaillait, en la gardant secrète, mais qu'en 2020, après que son ami eût rompu cette relation, il a de nouveau entrepris une relation avec un autre supérieur hiérarchique et que son entourage l'ayant appris et craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays. Toutefois, les allégations sur ses allégations d'homosexualité sont générales et peu développées, il apparaît peu renseigné sur la situation des personnes homosexuelles au Togo, n'apporte que peu de précisions sur les deux supérieurs hiérarchiques qui auraient été ses amants, ni dans quelles circonstances la seconde relation aurait été découverte par ses proches. Il a déclaré lors de son entretien s'agissant de son homosexualité " qu'il le vivait bien ". Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Togo ou vers tout pays où il serait légalement admissible.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement lu en audience publique le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. CLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2309467_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel