TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309467_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans examen préalable de sa situation personnelle ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement ; - la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 janvier 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Lachenaud pour M. B, qui a repris les conclusions de la requête et soutenu que la mesure d'éloignement contestée est insuffisamment motivée, a été prise sans examen préalable et sérieux de la situation du requérant et porte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mars 1994, déclare être entré en France courant 2022. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions contestées, qui font mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen préalable et particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, selon le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Si M. B a déclaré, lors de son audition, être entré en France pour y soigner des problèmes cardiaques, ses déclarations étaient dépourvues des précisions suffisantes permettant à l'autorité administrative d'apprécier si son état de santé est susceptible de le faire entrer dans le champ de la protection prévue par les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dans la présente instance, l'intéressé n'apporte aucune autre précision quant à son état de santé, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 8. M. B est entré récemment en France, y est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire. Il ne fait pas non plus preuve d'intégration. Il s'ensuit qu'en prenant à son encontre les décisions contestées, la préfète du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sa requête doit donc être rejetée, et ce dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, A. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309467_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel