TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309469_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 30 mars 2024, M. B Duc A et la SARL Vanutu, représentés par Me Bertelle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision consulaire n'avait pas compétence pour la signer ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son profil est en adéquation avec l'emploi sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - son profil n'est pas en adéquation avec l'emploi sollicité et il existe un doute sur l'authenticité des pièces versées au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Bertelle, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B Duc A, ressortissant vietnamien né le 20 décembre 1991, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam), laquelle, par une décision du 23 mars 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 12 juin 2023, dont M. A et la SARL Vanutu demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de chef cuisinier au sein de la société " Vanutu " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le requérant soutient, sans être contesté, avoir produit à l'appui de sa demande de visa une autorisation de travail, un passeport, une attestation de son dernier employeur au Vietnam, le restaurant " Chi cot ", une attestation d'hébergement, un extrait de casier judiciaire et des documents attestant que son profil est en adéquation avec l'emploi sollicité. Si l'attestation de travail dressée par l'employeur de M. A au Vietnam, et présentée à l'appui de sa demande de visa, mentionne qu'il est employé par la " B Bach trading services one member company ", il ressort des pièces du dossier que le restaurant familial " Taverne Chi Cot ", créé en 2016, a intégré cette société, en 2019. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant le motif tiré de ce que les informations produites étaient incomplètes ou non fiables. 4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l'adéquation entre les compétences de l'intéressé et l'emploi envisagé n'est pas établie. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un certificat de fin de formation suite à sa participation à un cours de " transformation des aliments " à la maison de la culture des femmes de Hô Chi Minh-Ville, en 2009. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette formation n'aurait pas un caractère réel. Il ressort, par ailleurs, de l'attestation de travail mentionnée au point 3, que M. A exerce des fonctions de chef cuisinier au sein du restaurant " Chi Cot " depuis le 20 janvier 2018. Si le ministre soutient que les salaires indiqués sur les bulletins de paie portant sur les mois de mars à mai 2023 produits n'apparaissent pas sur les relevés bancaires de l'intéressé, il ne l'établit pas. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la demande de visa porte sur un emploi présentant un caractère sérieux, eu égard aux bilans comptables de la société Vanutu. Dès lors, il n'est pas établi par le ministre que la finalité du séjour de M. A ne serait pas celle pour laquelle il a sollicité un visa de long séjour " travailleur salarié ". Dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Vanutu, à laquelle la seule qualité d'employeur de M. A ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à ce dernier la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 12 juin 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B Duc A, à la SARL Vanutu et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309469_20240506
Données disponibles
- Texte intégral