TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309473_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré et un mémoire enregistrés les 1er et 12 juillet 2023, Mme E D, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - et les observations de Me Thoumine, avocate de Mme D, en présence de la requérante, assistée de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été différée au 12 juillet 2023 à 16 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant D, ressortissante ivoirienne née le 28 mai 1989, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 mai 2023 selon ses déclarations. Le 25 mai 2023, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile. Saisies d'une demande de prise en charge, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 8 juin 2023. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 19 mai 2023 accompagnée de sa jeune fille B née le 26 janvier 2021 au Maroc. Il résulte des termes d'une note rédigée par une assistance sociale d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile accueillant la requérante que cette jeune enfant, qui a vécu un long parcours migratoire, présente plusieurs troubles du comportement dont une particulière agitation, des difficultés de concentration, de l'attention et de gestion de la frustration attribués à son parcours de vie chaotique. Elle a ainsi été orientée vers un centre médico psychologique pour être prise en charge et a été inscrite à l'école pour la rentrée 2023/2024. Eu égard aux troubles dont souffre la jeune B du fait de son parcours migratoire depuis son plus jeune âge et aux répercussions que pourrait avoir pour elle un transfert de sa mère vers l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile et à l'accompagnement entrepris en France pour leur prise en charge, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu, pour les mêmes motifs, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Thoumine et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309473_20230713
Données disponibles
- Texte intégral