TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309475_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions ; - il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que cet entretien ait été mené en présence d'un interprète et dans le respect des conditions de confidentialité ni qu'un résumé de l'entretien ait été mis à sa disposition ; - le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, tels que définis par le règlement dit " B A " ; le préfet a omis d'examiner l'opportunité de conserver sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est malade, souffre de douleurs au genou contractées lors de son arrivée en Italie ainsi que de douleurs intenses au nombril ; elle ne saurait se voir contrainte de retourner en Italie alors que son état de santé s'est dégradé dans des conditions qui restent à explorer ; son cousin vit en France et l'héberge. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dias, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 17 avril 1998, est entrée irrégulièrement en France le 26 mars 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 4 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 25 février 2023 et qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 6 avril 2023, d'une demande de prise en charge de Mme C, à laquelle ces autorités ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 juillet 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013, relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que Mme C, dont les empreintes digitales ont été enregistrées en Italie le 25 février 2023, a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en France. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités italiennes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 6 avril 2023, et que ces autorités ont implicitement accepté de prendre en charge l'intéressée. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte la mention des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a attesté par sa signature, le 4 avril 2023, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre. L'information requise a ainsi été donnée à Mme C avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Mme C n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié le 4 avril 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire, et conduit en français, langue que la requérante a indiqué comprendre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un résumé de cet entretien a été établi par l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien et signé par Mme C, la circonstance qu'aucune copie de ce résumé ne lui aurait été remise n'étant pas de nature à l'avoir privée de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur la légalité interne : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C au regard des éléments portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a apprécié s'il y avait lieu, sur le fondement des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de conserver à titre dérogatoire, la demande d'asile de Mme C. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru tenu par les critères déterminant l'Etat membre responsable pour ordonner le transfert de Mme C en Italie ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Si Mme C soutient qu'elle souffre de douleurs aux genoux contractées en Italie ainsi que de douleurs intenses au nombril, dont les causes demeurent à déterminer, elle ne produit aucun élément de nature établir qu'elle ne pourra pas bénéficier en Italie de soins appropriés à ses pathologies. Il n'est pas davantage démontré qu'elle ne pourrait pas voyager en Italie ou que son transfert vers ce pays serait de nature à aggraver irrémédiablement son état de santé. Par suite, Mme C n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DIAS Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309475_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel