TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309476_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 21 novembre 2023, au tribunal administratif de céans, M. B A, représenté par Me Semak, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi contenues selon lui dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de faire procéder à l'effacement du signalement dans le fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité ; - elle n'a pas été notifiée correctement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 542-2 1° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait de son droit au maintien sur le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus du délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de la situation individuelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont irrecevables, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2023 étant devenu définitif ; - les moyens dirigés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, pour M. A, qui a repris les écritures de sa consoeur et a en outre fait valoir que le contreseing par le requérant de l'arrêté du 28 mars 2023 a été contrefait. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant bangladais, est né le 8 février 1997 à Sylhet (Bangladesh). Par un arrêté du 1er août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'intéressé demande en outre l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi contenues selon lui dans cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dès lors que le requérant s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi contenues selon le requérant dans l'arrêté du 1er août 2023 : 3. Il ressort de la production de l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er août 2023 que celui-ci ne porte ni obligation de quitter le territoire français, ni refus de délai de départ volontaire, ni fixation du pays de renvoi, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français étant fondée sur un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire dont le délai est expiré. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 en tant qu'il prévoirait obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. A supposer que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 28 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, de telles conclusions ne pourraient pareillement qu'être rejetées comme irrecevables dès lors que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, est, contrairement à ce que soutient le requérant, devenu définitif dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié par voie administrative à l'intéressé le 28 mars 2023 à 17 h 15 avec l'assistance d'un interprète, l'allégation selon laquelle le contreseing par M. A dudit arrêté aurait été contrefait n'étant assortie d'aucun commencement de preuve. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la décision de refus du délai de départ volontaire du 28 mars 2023 est devenue définitive, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu'écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de la décision contestée. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de sa situation particulière avant de prendre à son encontre la mesure contestée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. D'une part, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. D'autre part, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions suscitées. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. En outre, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur sa seule soustraction à la précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2023, devenue définitive, pour prononcer à son égard la mesure d'interdiction de retour contestée. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire depuis un an, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et sans emploi et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux au Bangladesh. La décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semak et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J.C DLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2309476_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel