TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309476_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raison médicale, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 18 décembre 2023. Par courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles du 1° du même article comme fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La présidente du tribunal a désigné M A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Jaber, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que de M. C assisté de M. D interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1984, déclare être entré en France en décembre 2017. Suivant son interpellation pour des faits de vol à l'étalage, par des décisions du 7 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres éléments de l'instruction qu'elle aurait été prise sans réel examen de la situation du requérant, alors même qu'elle fait mention à tort d'une entrée irrégulière du requérant sur le territoire français, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas présenté son passeport suite à son interpellation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français, le 7 décembre 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa multi entrées valable du 29 juin 2017 au 24 décembre 2017, et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, et alors même que le requérant n'avait pas présenté son passeport lors de son interpellation, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a lieu de substituer à celles du 1° du même article, une telle substitution ne privant l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis 2019, il ne produit aucune pièce médicale décrivant précisément son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France pour la dernière fois en décembre 2017, à l'âge de 33 ans. Il est célibataire et sans attaches familiales proches en France. S'il justifie d'activités bénévoles dans des associations venant en aide à des personnes en situation de précarité, justifiant ainsi d'une insertion dans la société française, il est sans profession et sans ressource et a été interpelé le 7 novembre 2023 pour des faits de vol à l'étalage, qu'il a reconnus. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents, selon ses déclarations, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 11. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont dispose le requérant, la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation personnelle. 13. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique, sans produire de pièces permettant d'apprécier la gravité de son état de santé et sans justifier de risques liés à l'interruption d'un tel suivi, le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle, n'établit pas qu'en fixant le délai de départ volontaire dont il dispose à trente jours, soit le délai fixé en principe par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-8 du même code dispose : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France et que son comportement était constitutif d'un trouble à l'ordre public. Toutefois, et alors que M. C justifie d'une activité bénévole continue au sein de plusieurs associations, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été condamné ou qu'il soit connu des services de police pour des faits autres que ceux pour lesquels il a été interpelé en novembre 2023, à savoir le vol de quelques articles dans un supermarché, son comportement ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constitutif d'un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, et au regard des motifs de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le requérant est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur l'injonction : 17. Le présent jugement, qui annule la seule décision interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pendant un an, n'implique pas que la préfète du Rhône lui délivre un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 7 novembre 2023 de la préfète du Rhône faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309476_20240129
Données disponibles
- Texte intégral