TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309476_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en exigeant une formation qualifiante et une erreur de fait dès lors qu'il a bien obtenu des formations qualifiantes ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er février 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant djiboutien né en octobre 1987, est entré en France le 5 décembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er décembre 2015 au 1er janvier 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 10 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours contre la décision de l'OFPRA a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2018. Par une décision du 25 mars 2019, une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son égard. Il a sollicité en octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut en application des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B C demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 mai 2023. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l'arrêté en litige, une délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte ou décision à l'exception de certaines catégories d'entre eux parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. B C se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de conditions d'existence suffisantes et de son intégration au sein de la communauté Emmaüs. Toutefois, si la durée de son séjour en France n'est pas contestée, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie toutefois pas de liens particulièrement forts, anciens et stables en dehors de sa relation avec son oncle résidant en France, et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine. En outre, sa seule participation aux activités de la communauté Emmaüs, laquelle l'héberge et lui verse une allocation mensuelle d'environ 370 euros ne saurait suffire à le regarder comme ayant fixé sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Pour les mêmes motifs, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B C exerce des activités rémunérées au sein de la communauté Emmaüs d'Angers, qu'il justifie de plus de quatre années d'activité ininterrompue et que le caractère réel et sérieux de cette activité est reconnu par la responsable de cette communauté. Par ailleurs, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, si l'intéressé justifie avoir suivi plusieurs formations de courte durée au sein de la communauté, il ne produit aucune promesse d'embauche, et ne fait état d'aucun projet professionnel extérieur à cette communauté. Si le préfet a relevé, effectivement de manière infondée, que l'intéressé n'avait pas suivi de formations professionnalisantes pendant sa période d'accueil au sein de l'association Emmaüs, élément qui pouvait être pris en compte parmi d'autres au titre de l'appréciation des perspectives d'intégration, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté que le préfet aurait estimé indispensable le suivi de telles formations pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur de droit. En outre, le requérant est célibataire, sans enfant et ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, et sans que l'erreur commise sur l'absence de formations professionnalisantes ait d'incidence sur la légalité du refus de séjour contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 4. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 4. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Déborah Roilette. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, em
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2309476_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel