TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309477_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Louvel, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de déclarer la France responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; le Guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis en langue peul mais en français, qu'il ne comprend pas ; - en se limitant à retenir l'Italie comme Etat responsable au seul motif que ce pays a implicitement accepté de le reprendre en charge, le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; il appartenait au préfet de vérifier l'absence de risque d'atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Italie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de son état de santé ; il existe des défaillances systémiques en Italie dans le traitement des demandes d'asile ; il souffre de pathologies invalidantes pour lesquelles il bénéficie de soins médicaux depuis son arrivée en France qui nécessitent une opération chirurgicale prévue prochainement ; rien ne permet d'établir qu'il pourrait bénéficier d'une prise en charge identique en cas de renvoi, où il n'a d'ailleurs pas bénéficié de soins lors de son précédent séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 3 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Dias, magistrat désigné, - les observations de Me Louvel représentant M. A en sa présence, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1986, est entré en France le 1er avril 2023 et a sollicité l'asile le 7 avril suivant auprès du préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande, le préfet a saisi les autorités italiennes, le 18 avril 2023, d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013. Le silence gardé pendant deux mois sur cette requête a fait naître une décision implicite d'acceptation en application de l'article 22.7 de ce même règlement. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A vers l'Italie. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013, et indique qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de sa première demande d'asile et que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête que celles-ci ont implicitement acceptée, en vertu de l'article 22.7 du règlement (UE) n°604/2013. Cette motivation fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement n°604/2013, d'une part, et que l'Italie a été saisie d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 21 de ce même règlement, d'autre part. L'arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme énonçant avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il s'est vu remettre le Guide du demandeur d'asile rédigée en français qu'il ne comprend pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert dès lors qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'impose la remise de ce document au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. 5. En troisième lieu, la décision attaquée qui, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, est suffisamment motivée, contient des éléments de fait précis tenant à la situation de famille de M. A et à son état de santé qui ont conduit le préfet de Maine-et-Loire à estimer que son transfert en Italie ne l'exposait à aucun risque d'atteinte grave à son droit d'asile. Dans ces circonstances M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 7.Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8.Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9.En se bornant à produire des extraits du rapport 2021/22 de l'organisation non gouvernementale Amnesty International sur la situation des étrangers en situation irrégulière en Italie, ainsi que le traitement des demandeurs d'asile dans ce pays, M. A n'établit pas l'existence dans cet Etat membre de l'Union européenne de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs susceptibles de les exposer à des traitements contraires aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il souffre de pathologies invalidantes pour lesquelles il bénéficie de soins médicaux depuis son arrivée en France et qui nécessitent une opération chirurgicale prévue prochainement. Toutefois rien ne permet de faire considérer qu'il ne pourra pas bénéficier en Italie de soins appropriés à ses pathologies, y compris des actes chirurgicaux nécessaires au traitement des affections dont il souffre. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le transfert en Italie de M. A serait de nature à aggraver irrémédiablement son état de santé. Dans ces circonstances, en ne mettant pas en œuvre la possibilité dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DiasLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309477
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309477_20230718
Données disponibles
- Texte intégral