TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309478_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 et des pièces enregistrées les 14 et 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel sa demande de titre de séjour avait été présentée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Une mise en demeure a été adressée le 28 septembre 2023 au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Amadori, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 mars 1969, a présenté le 6 octobre 2022 une demande de titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 5. En premier lieu, s'il ressort de la preuve de dépôt de la demande de titre de séjour de M. A ainsi que du courriel l'informant qu'une décision implicite de rejet est née, que la demande de titre de séjour présentée par M. A aurait été fondée sur les seules dispositions, inapplicables au présent litige, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir que sa demande était également fondée sur les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet, qui n'a pas produit dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et qui, seul, dispose des pièces permettant de contredire une telle allégation, cette dernière doit être regardée comme étant établie. 6. En second lieu, M. A fait valoir au soutien de sa requête qu'à la date de la décision attaquée, il réside depuis plus de dix ans sur le territoire national. Il produit, au soutien de ces allégations, de nombreuses pièces et notamment des factures d'énergie et des documents administratifs ainsi qu'un ensemble continu de bulletins de salaires et un extrait Kbis de l'entreprise qui l'emploie - dénommée " A Fruits " - justifiant ainsi de l'exercice continu d'une activité professionnelle salariée de vendeur de fruits et légumes depuis le 1er juin 2018. Au surplus, aucune pièce ne venant contredire les affirmations du requérant, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, ces allégations doivent être regardées comme étant établies. 7. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de police a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet de police délivre à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un certificat de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2309478_20240305
Données disponibles
- Texte intégral