TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2309478_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Galy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision du 24 janvier 2023 ; - elle est illégale dès lors que le ministre n'établit pas qu'il était fondé à ne pas saisir la commission administrative paritaire ; - le jury aurait dû tenir compte de son état de santé pour proposer le renouvellement de son année de stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le ministre était en situation de compétence liée ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Mme A et celles de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er octobre 2020, Mme A, admise au troisième concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) de la session 2020, a été nommée en qualité de professeure certifiée stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et affectée au sein de l'académie d'Aix-Marseille pour y suivre sa formation. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son licenciement à l'issue de son stage. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. () / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : / 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d'établissement, d'une inspection ; / 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; / 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. / () ". Selon l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation " et selon l'article 8 : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. () ". Enfin, selon l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ". 4. Par un courrier du 24 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 22 aout 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels mentionnés ci-dessus, informé le ministre de l'éducation nationale du sens de la délibération du jury académique, lequel a prononcé un refus définitif de titularisation par décision du 14 avril 2023. Ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief, ni ne constitue la base légale de la décision de licenciement attaquée, laquelle n'a pas non plus été prise pour l'application de ce courrier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant licenciement attaquée serait illégale compte tenu de l'illégalité du courrier du recteur du 24 janvier 2023 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury () ". 6. La décision attaquée ne porte pas licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage mais prononce le licenciement de Mme A compte tenu de l'avis défavorable à la titularisation pris par le jury académique à l'issue de l'année de stage. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission administrative paritaire est inopérant et doit être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 du présent jugement que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage et que, s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être portée en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste. 8. En l'espèce, Mme A a été nommée en qualité de professeure certifiée stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et affectée au sein de l'académie d'Aix-Marseille pour y suivre sa formation. Compte tenu de son état de santé et des absences qui en ont découlé, la période correspondant à sa première année de formation s'est écoulée de cette date jusqu'au mois de janvier 2023. L'avis du jury académique du 24 janvier 2023, qui conclut au licenciement de l'intéressée, met en avant un manque de remise en question des pratiques professionnelles de l'intéressée, dont l'inefficacité est soulignée, ainsi qu'un manque de réflexion sur les enjeux fondamentaux de la profession et l'absence de piste d'amélioration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury n'aurait pas pris en considération la situation médicale de la requérante dans l'évaluation de ses aptitudes professionnelles. Par ailleurs, l'avis du corps d'inspection du 9 décembre 2022 indique de nombreuses compétences non acquises, un manque de collaboration avec les acteurs de la formation et d'investissement dans l'organisation du travail de conception. L'avis du chef d'établissement du 29 novembre 2022 mentionne la nécessité de s'intéresser au fonctionnement de l'établissement et de revoir la communication en interne. Si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas suivi de formation sur une année scolaire complète, il ressort des pièces du dossier que la durée la formation, de cent-quarante-et-un jours de stage durant l'année scolaire 2020-2021, cent-trente-huit jours de stage durant l'année 2021-2022 et cent-trente jours durant l'année 2022-2023, n'est pas inférieure à celle prévue pour une première année de formation. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que le stage doive se dérouler sur une entière année scolaire. Mme A fait valoir que son état de santé a compromis sa formation et qu'une deuxième année de stage s'avérait nécessaire. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement l'importance et la nature de ses lacunes, mises en avant par le jury et qui l'ont conduit à solliciter son licenciement sans renouvellement de stage. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit en l'absence de renouvellement de la durée de son stage doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2309478_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel