TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309478_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 20 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour se marier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la réalité de sa relation avec M. C, ressortissant français, est établie ; - la décision attaquée méconnait l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires ; - elle porte atteinte à la liberté constitutionnelle de se marier et à l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire d'Islamabad de délivrer un visa de court séjour à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant pakistanais né le 15 juin 1989, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté sa demande le 7 juin 2023. Par une décision explicite du 21 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, le sous-directeur des visas a considéré que la réalité de la relation entre M. B et M. C, ressortissant français, n'était pas établie et que les garanties de retour n'étaient pas suffisantes. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de court séjour en vue de se marier avec M. C le 29 juillet 2023 à Ventenac-Cabardès (Aude) et que les bans ont été publiés du 11 au 21 avril 2023. M. A produit également les échanges que lui-même et M. C ont eu avec une organisatrice de mariage ainsi que le devis d'un traiteur pour un repas champêtre de quatre-vingt-dix personnes prévu le jour de la cérémonie. Il ressort encore des pièces du dossier, notamment de leurs échanges par messagerie instantanée et des preuves des voyages effectués par M. C au Pakistan en 2019, 2020, 2022 et 2023, que M. B et M. C se connaissent depuis plusieurs années. Par suite, ces éléments pris dans leur ensemble permettent d'établir la réalité de la relation amoureuse entre M. B et M. C. D'autre part, si le requérant ne conteste pas ne pas disposer d'attaches familiales au Pakistan, il ressort des pièces du dossier qu'il y participe à des conférences en qualité d'astrophysicien et y a, ainsi, des attaches professionnelles. Dans ces conditions, et alors que le ministre, dont il ressort des écritures qu'il considère la réalité du projet d'union sérieuse, a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité, le requérant est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant son recours pour le motif énoncé au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas, du 21 août 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Marina André La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 juin 2024
ORCA_24VE00504_20240613TA444 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309478_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2309478_20241104