TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309479_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. D ; retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bertro, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 17 mars 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme E, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Eu égard aux critères objectifs mentionnés par le préfet de police dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision en date du 30 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 février 2019, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 17 juin 2021 et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA en date du 27 septembre 2021, que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile après son placement en rétention, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 avril 2022 et que son comportement a été signalé par les services de police le 21 avril 2023 pour tentative d'extorsion avec arme et rébellion, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A devait être considérée comme dilatoire et n'était présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Si le requérant invoque à l'audience des éléments nouveaux motivant sa demande d'asile, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2309479_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel