TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309479_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie puisqu'en qualité de mère d'une enfant mineure bénéficiant de la protection internationale, elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident de plein droit ; - elle doit pouvoir travailler en France afin de subvenir aux besoins de cette enfant, protégée par l'Etat français, alors qu'elle se trouve sans ressources et mère de quatre enfants ; - sa famille est prise en charge par le Samu social et les Restos du Cœur ; - elle est maintenue de façon illégale en situation irrégulière, et exposée de ce fait au risque d'éloignement ; - sa fille C s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2022, par conséquent la préfecture est tenue de lui délivrer une carte de résident, en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus implicite de lui délivrer une carte de résident est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'une carte de résident aurait dû lui être remise dans le délai de trois mois qui a suivi la décision de la Cour nationale du droit d'asile, conformément aux dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante nigériane née le 30 mars 1996 à Bénin City (Nigéria), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 avril 2021, que ce tribunal a annulée par un jugement du 15 décembre 2021, au motif que les demandes d'asile présentées au nom des enfants de la requérante, C et Prince, étaient en cours d'instruction à la date d'édiction de cet arrêté, et a enjoint au réexamen de la situation de Mme B. Le 25 septembre 2022, la requérante a déposé une demande de carte de résident, et soutient avoir informé la préfète du Val-de-Marne de la protection internationale accordée à sa fille, à l'occasion du dépôt d'informations complémentaires. Mme B s'est vu délivrer un récépissé, valable du 25 septembre 2022 au 22 mars 2023 dont le renouvellement lui a été implicitement refusé, circonstance révélant la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A ce titre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Au cas d'espèce, Mme B soutient que le rejet implicite de sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans l'expose à un risque d'éloignement et maintient sa famille dans une situation de très grande précarité, alors qu'elle est mère d'une enfant à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugiée. Il résulte de l'instruction que la requérante, son compagnon et leurs quatre enfants, pris en charge par le centre d'appel 115, sont hébergés dans diverses structures d'accueil et bénéficient de distributions alimentaires auprès du centre des Restos du Cœur d'Orly, et bénéficient depuis le 6 juillet 2023 d'une domiciliation postale auprès de l'association Joly. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à: () 4o Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée./ L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie () ". 6. Il n'est pas contesté que C Oduwa Favour Agbonavbare, fille de Mme B, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 septembre 2022, dont le caractère définitif n'est pas remis en cause. Dans ce contexte, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par Mme B, révélée par le refus implicite de renouveler son récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 10. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309479
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Chronologie de l'affaire
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TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309479_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309479_20231009
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