TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309482_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023 au tribunal administratif de céans, M. E D, représenté par Me Ababsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Ababsa, pour M. D, qui a repris ses écritures ; - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien, est né le 1er septembre 1986 à Alger. Par un arrêté du 1er août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'État, chef du pôle d'instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français mentionnent les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de l'ensemble des décisions. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Si M. D soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions précitées en tant que l'autorité préfectorale a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police judiciaire du 1er août 2023 à 12 h 14, que l'intéressé, d'une part, a été auditionné pour des faits de corruption sur mineur en ce qu'il a entretenu une relation avec une personne mineure de moins de quinze ans, dont il ne conteste pas la matérialité, et, d'autre part, a contrefait sa pièce d'identité et sa carte vitale afin de pouvoir travailler. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français, selon ses déclarations, depuis le 1er août 2019, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, que s'il fait valoir occuper un emploi en tant qu'ouvrier, il ne dispose pas d'une autorisation de travail, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant où il a vécu trente-trois ans et qu'enfin, il a été auditionné pour des faits de corruption sur mineur en ce qu'il a entretenu une relation avec une personne mineure de moins de quinze ans dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit, également, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 . Le magistrat désigné, Signé J.C CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2309482_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel