TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309482_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. C A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen : - elle a été prise en méconnaissance des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, s'est engagé à n'exercer aucune activité professionnelle durant ce séjour, a souscrit une assurance maladie pour sa durée et disposera d'un hébergement gratuit ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'existence de la procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour " visiteur " aux membres de la famille d'une personne en situation régulière ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - l'intéressé ne justifie ni de ressources suffisantes ni de la nécessité d'un séjour permanent en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 20 janvier 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 10 janvier 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 19 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 3. La décision attaquée énonce avec une précision suffisante les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne, en outre, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation suffisante révèle, en outre, que la commission s'est livrée à l'examen de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'origine des fonds du solde bancaire, produit par M. A, n'est pas connue ne suffit pas à fonder un refus de visa de long séjour en qualité de visiteur. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité en rejetant, pour ce motif, le recours formé par M. A. 5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que celui-ci ne justifie ni de ressources suffisantes pour financer son séjour ni de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 6. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat valable un an portant la mention "visiteur" () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 7. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 8. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, l'administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait titulaire d'un compte bancaire personnel sur lequel il aurait, ainsi qu'il le soutient, à disposition une somme de 40 000 euros. Par ailleurs, Mme B, qu'il présente comme son épouse, résidant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien, et qu'il indique avoir souhaité rejoindre au bénéfice du visa sollicité, travaille en qualité d'apprentie et perçoit un revenu mensuel à hauteur de 1 581 euros, ainsi qu'il ressort du seul bulletin de paie, établi pour le mois de janvier 2023, produit. La circonstance que celle-ci dispose de comptes bancaires dont le solde s'élève à 8 530, 32 euros ne suffit pas à établir que ses ressources seraient suffisantes pour prendre en charge les frais de séjour de M. A, au regard de l'absence de pérennité de son emploi. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne commet pas d'erreur d'appréciation en considérant que M. A ne dispose pas de moyens d'existence suffisants pour assurer ses dépenses de toute nature pendant un séjour compris entre six mois et un an. En tout état de cause, M. A ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois sur le territoire français, dès lors qu'il lui est loisible de solliciter un visa de court séjour lui permettant d'effectuer des séjours annuels de quatre-vingt-dix jours par période de cent-quatre-vingts jours, dans l'attente de l'autorisation de regroupement familial qu'il dit avoir sollicitée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 10. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'existence de la procédure de regroupement familial ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour " visiteur " aux membres de la famille d'une personne en situation régulière, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée. Il en va de même, de la circonstance que M. A s'est engagé à n'exercer aucune activité professionnelle durant ce séjour et qu'il a souscrit une assurance maladie pour sa durée. 11. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, la circonstance que le refus de visa attaqué a pour effet de séparer M. A de son épouse ne suffit pas à établir, en l'absence de circonstances particulières et de tout élément relatif aux liens entretenus par les intéressés, l'atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit de mener une vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2309482_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel