TA449ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309486_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme D A B, épouse C, représentée par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le sous-directeur des visas et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 7 mai 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, dans l'affaire citée en référence, d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tenant à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du refus de visa de court séjour qu'aurait opposée la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, dès lors que cette décision est inexistante, l'examen de ce recours préalable obligatoire, s'agissant d'un visa de court séjour, relevant, en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence du sous-directeur des visas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, épouse C, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1943, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 9 février 2023. Par une décision implicite, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre cette décision consulaire. Mme A B demande l'annulation de cette décision du sous-directeur des visas ainsi que de celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui serait née suite à son recours préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Dès lors que l'examen du recours administratif préalable obligatoire que Mme A B a exercé à l'encontre du refus consulaire qui lui a été opposé relève, en vertu des dispositions citées au point précédent, de la compétence du sous-directeur des visas, les conclusions à fin d'annulation qu'elle a dirigées contre le refus implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le sont contre une décision inexistante. Elles sont, en conséquence, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas : 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par cette décision, tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté de Mme A B de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa. 5. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 6. Si Mme A B soutient que son séjour en France est motivé par le seul souhait de rendre visite à l'une de ses filles, son gendre et sa petite-fille résidant en France et qu'elle ne souhaite pas s'établir durablement sur le territoire national, elle ne justifie disposer ni de garanties de retour suffisantes, en se bornant à produire des billets d'avion aller-retour entre la France et son pays de résidence, ni d'attaches personnelles, familiales ou matérielles dans son pays d'origine, en faisant valoir, sans l'établir, qu'une autre de ses filles vit en Tunisie. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, par Mme A B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas présentées par Mme A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles liées au frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309486_20240701
Données disponibles
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