TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309488_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée, modifiées par un jugement du 8 février 2023, du juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et d'affecter un AESH à son enfant, A D, durant 18 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'administration a recruté une AESH afin d'accompagner l'enfant A D durant 18 heures par semaine.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Habib, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que l'académie d'Aix-Marseille a affecté une AESH a l'enfant A D durant 18 heures par semaine. Par son mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme B D, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B D aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B D une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
Muriel C
La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309488_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel