TA691ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA69 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2309488_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de Jonzieux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un local de stockage non habitable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jonzieux le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 1er septembre 2023 est irrégulière dans la mesure où il n’était pas tenu de joindre à sa demande l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Jonzieux doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le délai d’instruction de deux mois a pris fin le 9 septembre 2023 à la réception de l’attestation sur l’honneur de M. B... s’agissant de la nature de la construction ; - le Parc national du Pilat a émis un avis défavorable à la délivrance du permis de construire sollicité. Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un local de stockage non habitable. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le maire de Jonzieux a refusé de faire droit à cette demande. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431‑12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431‑33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; (…) ». Dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les articles R. 431-5 et R. 431-34-1 du code de l’urbanisme, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation. M. B... fait valoir que la nature de son projet ne rendait pas obligatoire la production d’une attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, laquelle lui a été réclamée par demande de pièces complémentaires du 1er septembre 2023. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer même avérée, ne suffit pas à entacher d’illégalité l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de Jonzieux a refusé de lui délivrer ledit permis, fondé sur le non-respect des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jonzieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Jonzieux. Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Océane Viotti, première conseillère, Mme Léa Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, A. Villain La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309488_20260512
Données disponibles
- Texte intégral