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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309490_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 novembre 2023, M. A se disant Bilal B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet depuis le 1er mars 2023 pour porter sa durée à trois ans ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2023 n'est plus applicable, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle depuis ; - la prolongation de l'interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur d'appréciation et sa durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites le 10 novembre 2023 par le préfet du Puy de Dôme. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Vray, avocate, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, ajoute une demande d'injonction au préfet du Puy de Dôme de réexaminer la situation de son client, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, requérant, assisté de M. C, interprète en langue arabe ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud substituant Me Tomasi, avocat, pour le préfet du Puy de Dôme, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. B, ressortissant algérien né en 1996, demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 24 juin 2023 à une ressortissante française et que leur enfant devrait naître au mois de janvier 2024. Le requérant a fait valoir à l'audience, sans être sérieusement contredit, que son épouse souffre de diabète gestationnel et pourrait accoucher prématurément. Alors que M. B fait déjà l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire édictée il y a un peu plus de six mois, en se bornant à mentionner la situation familiale du requérant pour en conclure que ce dernier n'avait pas en France des liens anciens, intenses et stables et que la prolongation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire du 1er mars 2023 ne porterait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la décision en litige ne peut être regardée comme prise après un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, M. B est fondé à en demander l'annulation pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 novembre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Vray, avocat de M. B, d'une somme de 900 euros à ce titre, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Puy de Dôme en date du 8 novembre 2023 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Vray une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Bilan B et au préfet du Puy de Dôme. Lu en audience publique le 13 novembre 2023. La magistrate déléguée, A.S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2309490_20231113
Données disponibles
- Texte intégral