TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309494_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Le Floch, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'ordonner au CNAPS de l'autoriser provisoirement à exercer la profession d'agent privé de sécurité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi du fait de la décision litigieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure ; * elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par une décision du 12 juillet 2023, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande du requérant et a renouvelé sa carte professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2310030 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - et les observations de Me Bearnais, substituant Me Le Floch, avocate de M. A, qui indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer, mais qui maintient les conclusions formées au titre des frais liés au litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par une décision du 14 juin 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 12 juillet 2023, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de M. A et lui a délivré une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, valable jusqu'au 12 juillet 2028. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte formées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2309494_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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