TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2309495_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Paëz à ce titre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce que concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, l'arrêté du 5 juillet 2023 comporte l'initiale du prénom, le nom et la qualité de son signataire. Cette mention, quoique partiellement estompée, demeure lisible et l'auteur de l'acte est identifiable, à savoir, L. Chaussabel en sa qualité de chef du bureau de l'asile. Par ailleurs, celui-ci avait reçu du préfet des Hauts-de-Seine une délégation consentie par l'arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le 14 mars 2023 au recueil des actes administratifs de l'Etat à l'effet de signer notamment les " obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile [et] les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français " en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A, célibataire et sans enfant, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans ces conditions, M. A disposait d'éléments suffisants pour contester le bien-fondé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 8. Si les modalités de notification peuvent, le cas échéant, avoir une incidence sur les voies et délais de recours, ils sont en revanche sans influence sur la légalité de la décision en cause dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que de tels vices seraient de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des mentions manuscrites de la décision attaquée que M. A a bénéficié de la présence de M. C B, interprète en langue bengali le 5 juillet 2023, date à laquelle l'arrêté en litige lui a été notifié, ce dernier ayant apposé son nom sur celui-ci. M. A a d'ailleurs signé l'arrêté en litige, laissant supposer qu'il comprenait son contenu. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 10. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. 11. D'autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 12. Il appartenait à M. A, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations ou demandes, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ou, le cas échéant, de former une autre demande de titre de séjour. Ainsi, la circonstance que M. A n'aurait n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En l'espèce, si M. A indique être présent en France depuis près de deux ans, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, séjourner de manière habituelle sur le territoire français depuis cette date. De plus, s'il établit qu'il a travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de préparateur de commandes pour la société " le Marché Yayla " du 28 mars au 30 juin 2023, cette circonstance est insuffisante pour établir que M. A est inséré professionnellement à la société française. Par ailleurs, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille. En outre, ce dernier n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et stables, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en retenant que le requérant n'était présent en France que depuis le 21 août 2021 et qu'il n'y dispose pas d'attaches anciennes, stables et intenses, comme il a été dit au 13. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en interdisant M. A de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Paëz et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, Signé V. Fléjou Le greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2309495_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel