TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309495_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 13 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à la lumière des motifs du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; contrairement à ce qu'affirme le préfet, il dispose de réelles attaches en France ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est marié ; son épouse est titulaire d'une carte de résident ; il est père d'un enfant né en France ; la communauté de vie avec son épouse n'est pas contestée ; - le préfet a méconnu l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'application de l'arrêté attaqué aurait pour effet de le séparer de son enfant, ce qui serait préjudiciable au développement personnel de celui-ci ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2024 : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur, - et les observations de Me Nsalou Nkoua, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 13 février 1984, a épousé, le 6 juillet 2019, à Lomé, une ressortissante ivoirienne née en 1988, Mme C, qui réside régulièrement en France, au Mans exactement, est titulaire d'une carte de résident et déjà mère d'un enfant né en 2007. Pour rejoindre son épouse en France, M. B s'est fait délivrer le 10 décembre 2019 un visa C par les autorités consulaires allemandes. Le couple vit ensemble et une petite fille, A, est née de cette union, le 6 octobre 2020, au Mans. L'intéressé a demandé, le 1er juin 2022, au préfet de la Sarthe son admission au séjour sans préciser de fondement juridique. Le préfet a analysé la demande comme fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, il a rejeté la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Comme il a été dit, M. B est marié depuis juillet 2019 à une ressortissante ivoirienne , titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'en 2032 et mère d'un enfant né en 2007 d'une précédente union. La stabilité de la communauté de vie entre les deux époux, d'une durée de trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas contestée par le préfet de la Sarthe. M. B produit une attestation de la responsable du multi-accueil où sa fille A, née en 2020, est inscrite depuis novembre 2021. Cette personne déclare que le requérant vient régulièrement amener et chercher A, s'occupe de faire les réservations, fournit repas, couches et changes et assure les transmissions nécessaires, sur la vie courante A, aux professionnelles du multi-accueil. M. B justifie ainsi remplir ses obligations paternelles envers sa fille. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et bien que l'intéressé relève de la procédure de regroupement familial, compte tenu des liens familiaux stables et intenses qu'il a tissés en France, le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne prend pas suffisamment en considération l'intérêt supérieur des deux jeunes enfants du couple. L'arrêté litigieux méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi contenues dans le même arrêté du 19 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard aux motifs de l'annulation qu'il prononce, implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 19 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2309495_20241105
Données disponibles
- Texte intégral