TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309496_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 27 janvier 2023, présentée par M. A B, représenté par Me Semak. Il demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée inconnue ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre de saisir les autorités compétentes de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 2000 euros directement à son profit en cas de rejet de cette demande d'aide.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente :
- son état de santé exigeant qu'il reste en France, le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties supplémentaires ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car ses services n'ont pris aucune obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Chartier, substituant Me Semak et représentant M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée de l'irrecevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense, sans être contredit par le requérant, qu'aucune mesure d'éloignement n'a été édictée à l'encontre de ce dernier par ses services. Dans ces conditions, il n'existe aucun arrêté du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire national. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté qui est inexistant sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2309496_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel