TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309496_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2317138 du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B. Par une requête enregistrée initialement le 20 juillet 2023 au tribunal administratif de Paris et le 3 août 2023 au tribunal administratif de céans et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Arrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, de la somme 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, la somme de 1 200 euros dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense ; - elle est privée de base légale en l'absence de preuve de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise le 30 mars 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Arrom, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, est né le 23 décembre 1991 à Guiglo (Côte d'Ivoire). Il est entré sur le territoire français le 10 août 2020 dans des conditions indéterminées. Par un arrêté du 31 mars 2023, notifié par voie administrative le même jour à 20 h 15, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056, le préfet de police a donné à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le même préfet a prononcé à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ou dont le délai de départ volontaire est expiré et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de M. B en France, en mentionnant notamment qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que la décision contestée ne précise pas que la mesure d'éloignement du 31 mars 2023 non exécutée correspond à une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré et non pas à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ladite décision mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. B se borne à soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu et ne précise pas en quoi il aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté. 8. En quatrième lieu, dès lors que le préfet de police de Paris justifie de l'existence et de la notification au requérant de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 31 mars 2023 en la versant au dossier, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'inexistence de la mesure d'éloignement. 9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision d'interdiction de retour ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En septième lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B, le préfet de police de Paris s'est fondé, d'une part, sur les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée, et que la nature et que l'ancienneté de ses liens en France n'est pas établie, compte tenu notamment qu'il ne démontre aucune attache personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Compte tenu de l'absence de pièces versées au dossier, le requérant ne justifie ni de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de ses relations familiales et amicales, ni de son activité professionnelle, ni d'un domicile fixe et permanent sur le territoire. Il allègue vivre en concubinage sans, toutefois, le justifier. Il n'apporte aucune preuve des attaches familiales qu'il peut encore entretenir avec le pays dont il est ressortissant, pays où il est resté au moins vingt-neuf années. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. En neuvième et dernier lieu, M. B, alors âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, invoque un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans l'assortir d'aucune précision permettant au tribunal de statuer. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Arrom et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 . Le magistrat désigné, Signé J.C ELa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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TA9322 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309496_20231122
Données disponibles
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