TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309499_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 avril 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête, enregistrée le 15 avril 2023, présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal de Paris, M. B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a pris une mesure disproportionnée car il ne représente pas une menace à l'ordre public n'ayant jamais commis d'infraction ni fait l'objet de quelque poursuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B ressortissant tunisien né en 1992 soutient qu'il est entré en France en septembre 2020 et justifie de sa présence continue depuis lors et ne représente pas une menace à l'ordre public n'ayant jamais commis d'infraction ni fait l'objet de quelque poursuite. Il soutient également qu'il exerce une activité salariée en qualité de coiffeur et produit différentes fiches de paye de deux salons de coiffure le premier entre août et novembre 2021 et le second entre août 2022 et mars 2022 et pour des salaires entre 600 et 800 euros. Enfin, il soutient qu'il est parfaitement inséré au sein de la société française et dispose de nombreux liens amicaux autant dans la sphère privée que professionnelle. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Tunisie, pays où il a vécu 28 ans. Ensuite, il ne justifie pas des liens amicaux qu'il invoque. Ensuite, le préfet n'ayant pas fondé son arrêté portant interdiction de retour sur une menace à l'ordre public, le moyen tiré de ce qu'il n'en constitue pas une doit être écarté. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant se maintient en situation irrégulière en France depuis son entrée toute aussi irrégulière sur le territoire, qu'il ne justifie d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation et travaille illégalement et qu'il a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSAFF dans le salon de coiffure où il travaillait. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2309499_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel