TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309499_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, dans un délai laissé à l'appréciation du tribunal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est à la charge de deux de ses enfants, de nationalité française ; - compte-tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle viole les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1942, est entrée régulièrement en France le 8 mai 2022 munie d'un passeport revêtu d'un visa de trois mois valable du 8 mai 2022 au 3 août 2022 en qualité d'ascendant non à charge. Par un courrier du 5 avril 2023 récéptionné le 11 avril 2023 par les services préfectoraux du Val-de-Marne, Mme C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco algérien. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implictement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". 3. La délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien est subordonnée à la régularité du séjour. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C était en situation irrégulière lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour le 5 avril 2023, la validité de son visa de court séjour étant expirée à cette date. Ainsi, ce motif opposé par la préfète du Val-de-Marne dans la décision attaquée suffisait à lui seul pour refuser le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, et alors au demeurant que la requérante a obtenu un visa de court séjour " ascendant non à charge ", Mme C n'établit pas, en se bornant à produire des attestations de ses deux enfants de nationalité française s'engageant à la prendre en charge notamment sur le plan financier et des justificatifs de virements bancaires de ses enfants à son profit en 2015, 2016, 2018 et de février 2021 au 8 mars 2022, soit antérieurement à son arrivée sur le territoire français, être effectivement dépourvue de ressources et être par suite à la charge de ses enfants. 4. En deuxième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou par les stipulations équivalentes prévues par l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme C fait valoir qu'elle est isolée en Algérie depuis le décès de son mari en 2014 et que deux de ses enfants résident en France, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il est constant que la requérante a vécu séparée de ses enfants majeurs résidant en France depuis un grand nombre d'années. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait effectivement dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ne pourrait plus, compte tenu notamment de son âge et de son état de santé, vivre de manière autonome dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme C n'apporte aucune information quant à son troisième enfant majeur, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Val-de-Marne, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C ainsi qu'à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2309499_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel