TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309503_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 16 mai 2023, Mme D et l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte, représentées par la SELARL Asten avocats, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 4.11 et 9.1.1.2 de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement de Saint-Ouen-sur-Seine cofinancé par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) en tant qu'ils prévoient la démolition de l'immeuble sis 5 allée Paul Taupin et son financement, jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l'ANRU, l'établissement public territorial Plaine commune, l'État, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, la société d'économie mixte de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), la société anonyme Antin Résidences, la société Action logement services, l'association Foncière logement, la Caisse des dépôts et consignations et le département de Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution des stipulations dès lors que, d'une part, le relogement des habitants du 5 allée Paul Taupin est en cours et doit être finalisé pour le 2 février 2024 et, d'autre part, la démolition des bâtiments situés au 5 allée Paul Taupin est prévue en 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des stipulations attaquées :
- la concertation prévue par les articles L. 103-2 et L. 103-4 du code de l'urbanisme est irrégulière ;
- les stipulations attaquées méconnaissent les modalités d'association des habitants à la définition du projet de renouvellement urbain prévues dans le contrat de ville ;
- la concertation au sein de la maison du projet est absente ;
- les stipulations attaquées méconnaissent l'article 1.3 du règlement général de l'ANRU ;
- elles méconnaissent l'article 3.2 du règlement général de l'ANRU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, l'établissement public territorial Plaine commune, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et l'ANRU, représentés par le cabinet d'avocats Seban et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A et de l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la requête en référé est irrecevable eu égard à l'irrecevabilité de la requête au fond en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir aux requérantes et, à titre subsidiaire, qu'il n'y a ni urgence ni moyens sérieux de nature à justifier la suspension demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable eu égard à l'irrecevabilité de la requête au fond et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la société Action logement services, représentée par la SCP LDGR, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'intérêts lésés et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la société Antin résidences, représentée par Me Gros conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la suspension de l'exécution des stipulations attaquées soit limitée à la démolition de l'immeuble situé 5 allée Paul Taupin et, en tout état de cause, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A et de l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la SEMISO, représentée par la Selas Realyze, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A et de l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'intérêts lésés et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l'association Foncière logement, à la Caisse des dépôts et consignations et au département de Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2307627 par laquelle Mme A et l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte demandent l'annulation des stipulations attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Saunois et Me Bertrand, représentant Mme A et l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte,
- les observations de Me Baron, représentant l'EPT Plaine commune, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et l'ANRU,
- les observations de Me Deubelle, représentant la société d'économie mixte de la vile de Saint-Ouen,
- les observations de Me Kedder, représentant la société Antin résidences,
- les observations de Me Marcel, représentant la société Action logement services,
- et les observations de Me Maury, représentant la Caisse des dépôts et consignation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D et l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte par la SELARL Asten avocats, a été enregistrée le 17 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. L'article 4.11 intitulé " Programme urbain du quartier Cordon " de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Saint-Ouen-sur-Seine prévoit la " Démolition/suppression de 295 logements locatifs sociaux " dont la " Démolition de 246 logements locatifs sociaux de la SEMISO / () / - Cordon Bauer - 5 Allée Paul Taupin (16 logements) / - La Motte Extension - 6/7 Allée Paul Taupin (18 logements) / () ". L'article 9.1.1.2 de la même convention organise les opérations d'aménagement cofinancés par l'ANRU et notamment celle relative à la démolition des 246 logements sociaux. Mme A et l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte demandent la suspension de l'exécution de ces stipulations.
Sur la demande à fin de suspension :
3. Pour demander la suspension de l'exécution des stipulations contestées de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement de Saint-Ouen-sur-Seine, Mme A et l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte soutiennent, en premier lieu, que la concertation prévue par les articles L. 103-2 et L. 103-4 du code de l'urbanisme est dépourvue d'effet utile notamment en ce qui concerne l'immeuble du 5 allée Taupin et que les articles précités imposaient d'organiser une nouvelle concertation, à la suite de la modification du projet soumis à concertation. En deuxième lieu, elles relèvent que les modalités d'association des habitants au projet de renouvellement urbain Cordon et Vieux-Saint-Ouen, prévues par le contrat de ville, n'ont pas été respectées. En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la maison du projet mise en place par l'EPT Plaine commune n'a pas permis une participation effective du public à la co-construction du projet. En quatrième lieu, elles soutiennent que la convention dont les stipulations sont contestées a été prise en méconnaissance de l'article 1.3 du règlement général de l'ANRU. Enfin, les requérantes font valoir que la convention litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement général de l'ANRU dès lors que celui-ci prévoirait une densification urbaine, contrairement à la dé-densification prévue par l'article 2.1 de la convention pluriannuelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que les modifications qui ont suivi la phase de concertation n'ont affecté ni la nature ni les options essentielles du projet de rénovation urbaine envisagé et que l'objectif énoncé par l'article 3-2 du règlement général de l'ANRU est " d'adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées " non de densifier systématiquement, que les moyens invoqués soient, en l'état de l'instruction, propres à créer à un doute sérieux quant à la légalité des stipulations contestées.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ni d'examiner la condition d'urgence, la requête présentée par Mme A et l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'association UNLI Cordon-Taupin-La Motte, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, à l'établissement public territorial Plaine commune, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, à la société d'économie mixte de la ville de Saint-Ouen, à la société anonyme Antin Résidences, à la société Action logement services, à l'association Foncière logement, à la Caisse des dépôts et consignations et au département de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
M.E B
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2309503_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA