TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309503_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. I B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n'énonce pas le critère mis en œuvre pour déterminer l'Etat membre responsable ni ne précise si les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " D A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié d'une information complète et effective, en temps utile, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée vertu du droit national, dans une langue qu'il comprend ; s'il a été assisté d'un interprète par téléphone, il appartiendra au préfet de démontrer la nécessité de recourir à ce type de prestation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d' examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; ses deux cousins vivent à Nantes et sont réfugiés statutaires ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance du 6 juillet 2023 désignant M. H E, interprète pour assister M. B M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14 heures 30: - le rapport de M. Dias, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chauvière, substituant Me Perrot, avocat de M. B, en sa présence, assisté par M. E interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er novembre 2001 est entré pour la première fois en France le 12 octobre 2022 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert en Croatie, le 4 janvier 2023. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 7 avril 2023. Le 25 avril suivant, le transfert a été exécuté et M. B est revenu en France, le 5 mai 2023 pour y demander l'asile. La consultation du fichier F ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi les autorités croates d'une requête aux fins de reprise en charge, expressément acceptée 30 mai 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B en Croatie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional D à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " D A ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4.En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013, indique que M. B a fait l'objet d'une précédente décision de transfert en Croatie, que les recherches entreprises sur le fichier F ont révélé qu'il avait présenté une demande d'asile dans ce pays, le 25 avril 2023, que saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013, le 16 mai suivant, les autorités croates avaient fait connaître leur accord explicite, le 30 mai 2023. L'arrêté attaqué énonce enfin que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du Règlement (UE) n°604/2013. Ces énonciations font ainsi apparaître les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour ordonner le transfert de M. B en Croatie, plutôt que de mettre en œuvre la clause discrétionnaire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, être accueilli. 5. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les problèmes de santé dont M. B s'est plaint ainsi que la présence en France de ses deux cousins qui ont obtenu la protection subsidiaire et indique qu'il n'est pas démontré que le transfert du requérant en Croatie l'exposerait à une atteinte grave à son droit d'asile. Au vu des éléments de faits précis et personnalisés figurant dans la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B et du risque de mauvais traitements en cas de transfert en Croatie ne peut être accueilli. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans F. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, qui s'est tenu le 10 mai 2023, M. B s'est vu remettre les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Ces documents qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ont été remis à M. B en langue pachtou, qu'il comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. B a apposé sa signature sans formuler d'observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 10 mai 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours par téléphone d'un interprète agréé en langue pachtou, que l'intéressé a déclaré comprendre. Alors même que l'administration ne justifie pas de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer physiquement dans ses locaux et de la nécessité de recourir au téléphone, cette seule circonstance ne permet cependant pas de considérer que M. B aurait été, dans les circonstances de l'espèce, effectivement privé d'une garantie. Aucun élément du dossier, notamment les mentions précises figurant dans le compte rendu de l'entretien, relatives notamment au parcours migratoire de M. B et à ses modalités de prise en charge en Croatie, ne permettent de faire considérer que cet entretien n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. Rien ne permet non plus d'établir que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11.En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 12.Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13.Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14.M. B soutient qu'à trois reprises, il a fait l'objet de violences de la part de la police croate alors qu'il essayait de franchir la frontière entre ce pays et la Bosnie-Herzégovine. A l'appui de ses allégations, il verse au dossier des extraits d'un rapport établi par le comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) du Conseil de l'Europe pointant les violences habituelles de la police croate à l'encontre des étrangers tentant d'entrer irrégulièrement en Croatie à partir du territoire de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que des publications d'organisations non-gouvernementales (ONG) de défense des droits humains qui reprennent des extraits de ce rapport. Cependant le document dont il s'agit, publié à la fin de l'année 2021, se rapporte à des faits observés au cours d'une mission réalisée par le CPT un an plus tôt. M. B a produit, il est vrai, des publications plus récentes émanant de plusieurs ONG spécialisées dénonçant la persistance d'actions de refoulement de migrants vers la Bosnie-Herzégovine, en dépit du mécanisme de surveillance des droits humains mis en œuvre par la Commission européenne à la frontière croate, en 2021, dans le cadre des opérations frontalières financées par l'Union européenne. Cependant, ces agissements, qui se rapportent principalement aux conditions dans lesquelles la Croatie participe à la surveillance des frontières extérieures de l'Union, ne suffisent pas à caractériser l'existence, au sein de cet Etat membre, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, au sens et pour l'application du règlement (UE) n°604/2013. Par ailleurs, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer M. B en Croatie, non dans son pays d'origine, et il n'est pas démontré que les autorités croates ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait, de façon directe, ou par ricochet, les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux doit être écarté. 15. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que des cousins du requérants, bénéficiaires de la protection subsidiaire, vivent à Nantes ne permet pas de faire considérer que le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DIASLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309503_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel