TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309503_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2023 et le 13 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Naudin, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il peut organiser lui-même les conditions de son départ et ne présente pas de risque de fuite ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 à 8 h 30 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. M. C n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 614-6 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.". 2. M. C, ressortissant algérien né le 18 avril 2001 à Oran (Algérie) déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2019, sans justifier du caractère régulier de cette entrée et s'est maintenu sur le territoire français sans demander de titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 4. ans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa, notamment, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prononcer l'éloignement de M. C et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de M. C au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse régissant l'édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions accessoires prises pour leur exécution. Ainsi, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au demeurant disparues de l'ordonnancement juridique à compter du 1er janvier 2016 et désormais codifiées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision attaquée. Au surplus, et en tout état de cause, M. C a été entendu le 29 octobre 2023, avant l'intervention de la décision attaquée, par un officier de police judiciaire et a pu, à cette occasion, présenter ses observations sur la perspective de son éloignement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, stipule pour sa part : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui résidait irrégulièrement en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, vit en situation de concubinage avec Mme B, ressortissante française, et qu'il est le père de deux enfants mineurs nés de cette union, respectivement, en 2022 et 2023. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser avec une précision suffisante que M. C, au demeurant dépourvu de ressources stables, participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Le requérant, en outre, ne justifie pas de la durée de sa vie commune avec Mme B. Enfin, M. C n'établit pas avoir établi sur le territoire national d'autres relations d'une particulière intensité ou stabilité qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine, où il ne soutient pas, ni même n'allègue, ne plus compter d'attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée, eu égard à son objet, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnait pas davantage des dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions légales et réglementaires dont elle fait application, notamment le 3° de l'article L. 612-2 et le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des motifs, tirés notamment du défaut de document de voyage de M. C et de son entrée irrégulière sur le territoire français sans qu'il ne demande, suite à cette entrée, un titre de séjour, justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 11. En second lieu, il est constant que, la décision attaquée ne se fondant pas sur l'existence d'un risque de fuite de M. C, ce dernier ne peut utilement soutenir qu'elle serait irrégulière du chef de ce motif. En outre, si le requérant soutient qu'il est en mesure d'organiser lui-même son départ, il ne justifie cependant pas détenir un titre d'identité ou un document de voyage lui permettant d'exécuter lui-même, dans le délai de départ volontaire de droit commun, la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. La décision attaquée, prise au visa, notamment, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour déterminer le pays de destination de M. C et les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier qui justifient cette mesure. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation du requérant mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. En premier lieu, le préfet du Nord pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C pour une durée de deux ans, vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire et au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, ainsi qu'à la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Nord s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 15. En deuxième lieu, en interdisant à M. C le retour sur le territoire français pour la durée précitée de deux ans compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que de la circonstance, non contestée, qu'il constitue une menace pour l'ordre public ainsi qu'en atteste plusieurs mises en cause de l'intéressé pour des faits de détention et de cession illicite de stupéfiants, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Naudin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2309503_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel