TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309503_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 18 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au bénéfice de M. C par une décision du 8 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 7 mai 1949 à Haidra, est entré en France le 20 janvier 2021 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Il a demandé, le 24 octobre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA), à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN), à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature, par arrêté 13-2023-114 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut être accueilli. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Dans son avis du 10 févier 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si le défaut de prise en charge médicale du requérant peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'un syndrome coronarien aigu survenu le 17 mars 2021 ayant nécessité un stenting de l'interventriculaire antérieure, d'une hypertension artérielle, de diabète, d'une dyslipidémie, d'obésité et d'une thrombopénie. Il a fait l'objet de récentes hospitalisations en juillet et septembre 2023. Toutefois, s'il est constant que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire par un cardiologue, un endocrinologue, un kinésithérapeute et un neurologue, les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de dénier la possibilité d'une prise en charge effective en Tunisie, que cela soit au titre d'un suivi pluridisciplinaire ou quant à la disponibilité des médicaments prescrits ou de leur équivalent. En outre, s'il a fait l'objet de récentes hospitalisations en juillet et septembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, et d'une surveillance particulière, notamment pour l'habillage et la toilette, il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'une aide par un proche dans son pays d'origine où, notamment, son épouse réside et où il a vécu jusqu'à 71 ans. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le15 janvier 2024 La première assesseure, signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, signé F. SALVAGE Le greffier, signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2309503_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel