TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2309503_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022. Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir le bénéfice d’une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial car la carte d’ancien combattant de son mari, décédé en 2022 à l’âge de 90 ans, a été délivrée le 21 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été imposée au titre des revenus perçus en 2022 conformément à ses déclarations du 5 juin 2023 portant sur ses revenus et ceux de son époux décédé le 24 décembre 2022 et du 6 juin 2022 portant sur ses revenus sur la période allant du 24 décembre au 31 décembre 2022. Elle a sollicité le 5 septembre 2023 le bénéfice d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu de l’année 2022, en sa qualité de veuve d’un ancien combattant décédé en 2022 à l’âge de 90 ans. Sa réclamation a été rejetée le 15 septembre 2023 et le conciliateur fiscal du département des Yvelines a confirmé la position de l’administration le 31 octobre 2023. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à concurrence de la prise en compte d’une demi-part supplémentaire. 2. Aux termes de l’article 195 du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (…) f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès. (…) ; 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ». 3. Si Mme A... demande le bénéfice d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu de l’année 2022, en sa qualité de veuve d’un ancien combattant décédé en 2022 à l’âge de 90 ans, il est constant que son époux n’était pas titulaire de la carte d’ancien combattant en 2022 dès lors que cette carte a été délivrée le 21 juin 2023. Dès lors, compte tenu des termes des dispositions précitées du code général des impôts, c’est à bon droit que l’administration a refusé de lui accorder le bénéfice d’une demi-part supplémentaire au titre de l’année 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L’assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2309503_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel