TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309506_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Osmont, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Osmont, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 juillet 1998, a fait l'objet le 11 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français indique que les liens personnels et familiaux en France de M. A ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A ainsi que son frère et sa sœur résident sur le territoire français en situation régulière. En outre, le requérant indique, sans être sérieusement contesté, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Or, la décision attaquée ne fait aucune mention de sa situation familiale sur le territoire français alors que le requérant a mentionné, lors de son audition par les services de police le 11 juillet 2023, la présence de sa famille sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023 est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même de la décision du 11 juillet 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est aussi fait injonction au préfet de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS). Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Osmont, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Osmont de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 11 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Osmont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Osmont, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309506_20230720
Données disponibles
- Texte intégral