TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309508_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305000 du 3 août 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. D C, placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 15 mai 2023 au greffe du tribunal initialement saisi et le 4 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. D C, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023, notifié le 15 mai 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 16 avril 2019 édicté par le préfet du Val d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures : - que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, et elle ne fait pas état des risques qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine, au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2, repris à l'article L. 721-4 - du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2309508 du 10 août 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête devant une formation collégiale de ce tribunal ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, président-rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Le Goff, représentant le requérant, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et produit des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant ivoirien né le 21 février 1997 à Bouake, actuellement placé en rétention a fait l'objet, le 16 avril 2019, d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Val d'Oise. Par un arrêté du 13 mars 2023, notifié le 15 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cet arrêté d'expulsion. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au journal officiel de la République française (texte n° 62). Celui-ci était compétent tant pour prendre la décision attaquée que la signer, sans devoir, contrairement à ce qu'allègue le requérant, être titulaire d'une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que l'intéressé a été condamné, le 21 juin 2016, à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol avec violence par le tribunal correctionnel de Bobigny, qu'il a fait l'objet d'une ordonnance pénale pour usage illicite de stupéfiants le 11 octobre 2019, qu'il a été à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 23 juin 2021 pour vol avec violence en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol avec violence en récidive, récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances et transport non autorisé de stupéfiants en récidive. Elle indique également qu'il a fait l'objet d'une convocation devant la commission départementale d'expulsion du Val d'Oise le 15 mars 2019, et que cette même autorité a, par un arrêté du 16 avril 2019, prononcé son expulsion. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier, et de celles produites par M. C postérieurement à la clôture de l'instruction, que le préfet n'aurait pas procédé, préalablement à son édiction, à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, si M. C fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement à la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 13 janvier 2023, notifiée le 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a informé qu'il envisageait d'édicter la décision attaquée et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et que M. C a expressément indiqué qu'il ne formulerait pas d'observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 16 avril 2019 édicté par le préfet du Val d'Oise. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de cette décision, qui emporte de plein droit l'édiction de cette mesure. Si le requérant soutient qu'il est le père d'un enfant résidant en France avec sa mère, et qu'à la suite de son entrée sur le territoire français à l'âge de deux ans, il a suivi une scolarité jusqu'en 2016, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de celles produites à l'audience que la décision attaquée porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article L. 721-4 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En l'espèce, si M. C se borne à faire valoir qu'il serait en danger en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison de sa grande vulnérabilité, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 - désormais L. 721-4 - du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manquant en fait, ne peut qu'être écarté. Sur les frais liés au litige : 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Val d'Oise le 16 avril 2019. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Seine-et-Marne et à Me Le Goff. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309508_20230906
TA935 février 2026
DTA_2305000_20260205TA7725 février 2026
DTA_2309508_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2309508_20230906
Données disponibles
- Texte intégral